Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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et 3 de l’art. 31. Ces précisions figurent en annexe 8 de l’ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI)36.

Les cantons communiquent les moyens d’identification qu’ils délivrent à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (al. 2). Selon l’al. 3, cet office veille à la publication de ces moyens d’identification – de manière analogue à la publication des certificats des fournisseurs privés de moyens d’identification selon l’art. 33, al. 2.

La clause de protection relative aux moyens d’identification délivrés par des fournisseurs certifiés (art. 37, al. 1, let. b) s’applique également aux moyens d’identification délivrés par les cantons (al. 4). L’OFSP peut exiger des cantons les documents nécessaires à l’évaluation des circonstances.

Art. 28, al. 2

Seuls les fournisseurs privés de moyens d’identification doivent être certifiés. L’accréditation concerne donc uniquement les services qui certifient ces fournisseurs privés de moyens d’identification. L’al. 2 est précisé en ce sens.

Art. 31, titre et al. 1

Seuls les émetteurs privés de moyens d’identification doivent être certifiés. Les cantons sont responsables des moyens d’identification qu’ils émettent. Le titre et l’al. 1 sont précisés en ce sens.

Art. 32, al. 3

L’organisme de certification délivre le certificat uniquement aux émetteurs privés de moyens d’identification, pour autant que les exigences applicables soient remplies. Les émetteurs cantonaux de moyens d’identification ne sont pas certifiés et ne reçoivent donc pas de certificat. L’al. 3 est précisé en ce sens.

Art. 36, al. 1

Seuls les émetteurs privés de moyens d’identification sont tenus de notifier au service de certification les adaptations techniques ou organisationnelles essentielles. Cette obligation ne s’applique pas aux émetteurs cantonaux de moyens d’identification, la responsabilité des moyens d’identification cantonaux incombant aux cantons. L’al. 1 est précisé en ce sens.

36 RS 816.111