Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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4.14 Ordonnance du 23 novembre 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques37
Art. 5, al. 1bis
Les prestataires de services de certification doivent établir l’identité exacte des personnes qui demandent la délivrance d’un certificat réglementé (art. 9, al. 1 de la loi fédérale sur la signature électronique [SCSE, RS 943.03]). Le requérant doit en principe se présenter en personne auprès d’un prestataire de services de certification reconnu (art. 5, al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques). L’obligation de se présenter en personne est levée lorsque l’identité est prouvée par une e-ID. Ce nouvel alinéa clarifie une fois de plus la situation concernant l’identification par e-ID.
Art. 6, al. 1
L’obligation pour une personne qui demande un certificat réglementé pour une entité IDE qui n’est pas une personne physique de présenter un passeport, une carte d’identité suisse ou un document d’identité reconnu pour l’entrée en Suisse est clarifiée en ce sens qu’une e-ID émise conformément à la loi sur l’e-ID peut également être utilisée.
4.15 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d’ar-
gent et le financement du terrorisme38
Art. 17, al. 3, let. b et 3bis
L’art. 17, al. 3 de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (OBA) précise, pour les négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b OBA, la procédure selon laquelle ils doivent procéder à l’identification de la partie contractante conformément aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
En pratique, seuls les documents d’identité valides sont acceptés pour l’identification de la partie contractante. Ceci est contrôlé par la révision interne et externe. La lettre b doit donc être complétée en fin de texte par « … et est valide », afin que la pratique en vigueur soit reflétée et que le texte de l’ordonnance concorde avec la nouvelle let. b de l’al. 3bis.
Dans un souci de clarté, il est prévu de préciser, par le nouvel al. 3bisde l’art. 17 OBA, que la vérification de l’identité du cocontractant peut également être effectuée au
37 RS 943.032
38 RS 955.01