Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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de sorte que sa récolte et sa transmission ne devraient pas prendre davantage de temps que pour un document physique.
L’al. 5 contient la règle de la seconde phrase de l’ancien al. 4 avec les adaptations dues à l’e-ID. Afin d’assurer une meilleure lecture, un nouvel alinéa 5 a été créé. S’agissant des données récoltées, le renvoi aux alinéas concernés a donc été complété avec l’al. 4. Le délai pour la transmission des données du revendeur au fournisseurs de services de télécommunication demeure inchangé (trois jours).
4.8 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste28
Art. 35e Abs. 2 Bst. c und Abs. 3
Les utilisateurs du système de distribution hybride, à savoir les expéditeurs ainsi que les destinataires, doivent s’identifier et s’authentifier auprès de la Poste (al. 1). Pour l’identification des personnes, l’e-ID peut être utilisée conformément à la let. c. Il est ainsi précisé que, dans le cadre du service universel, l’e-ID sert de preuve d’identification électronique. Grâce à l’e-ID, il n’est plus nécessaire que la Commission fédérale de la poste détermine les preuves d’identification électronique pouvant être utilisées pour identifier les utilisateurs (al. 3).
.9 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication29
Art. 41 Abs. 5 Bst. b
La loi sur l’e-ID crée la base pour l’émission de preuves d’identité électroniques permettant à chaque individu de s’identifier numériquement leur identité dans l’espace numérique grâce aux données confirmées par l’État. Elle établit ainsi le fondement de l’e-ID, grâce à laquelle les personnes peuvent prouver leur identité. Dans le cadre du contrôle de l’âge en lien avec le blocage obligatoire de l’accès aux services à valeur ajoutée lorsqu’il s’agit de personnes mineures, il est désormais également possible d’utiliser son e-ID pour prouver son identité.
4.10 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le do-
maine des télécommunications30
Art. 4 Abs. 1terund Art. 4 Abs. 1terBst. a
28RS 783.01