Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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d’identité doit être valable le jour de sa saisie, c’est-à-dire celui où la preuve en question est présentée au fournisseur ou au revendeur, respectivement est utilisé en ligne.25
L’art. 20a OSCPT est modifié pour tenir compte de la preuve d’identité électronique émise par la Confédération pour les personnes physiques (e-ID) qui sera introduit par la nouvelle LeID26.
À l’al. 1, l’énumération des documents est donc complétée par l’e-ID (let. d).
L’e-ID consiste en un paquet de données servant de preuve d’identité électronique (art. 7, LeID). Ainsi, le terme plus général de « preuve de l’identité » (Identitätsnachweis) est préféré et remplace donc le terme « document » dans la phrase introductive.
A l’al. 2, l’unique modification consiste dans le remplacement de « preuve de l’identité » au lieu de « document », plus adéquat pour tenir compte de l’e-ID.
L’al. 3 reste inchangé.
L’al. 4 première phrase reste inchangée. Le terme « document » peut continuer à être utilisé, car il vise les documents cités à l’al. 1 let. a à c et non pas l’e-ID.
Une seconde phrase est rajoutée afin de tenir compte des informations spécifiques à récolter en cas d’usage d’une e-ID. Seules les données selon l’al. 2 ainsi que la photographie sont récoltées, à la place d’une copie du document d’identité physique. En effet, l’e-ID inclut des informations que le passeport, la carte d’identité ou le titre de séjour ne contiennent pas, principalement le numéro AVS (art. 15 al. 1 let. i, LeID). Il serait disproportionné et contraire à l’art. 6 LPD de demander à celui qui choisit de s’identifier avec une e-ID de livrer cette information, alors qu’il n’aurait pas eu à le faire s’il avait choisi de s’identifier avec un document d’identité physique.
De plus, les données requises pour la vérification de l’authenticité et de l’intégrité, telle que la signature électronique (art. 5 al. 2, LeID), doivent également être saisies. En effet, un fournisseur ou un revendeur n’a pas l’obligation d’examiner minutieusement une pièce d’identité pour s’assurer de son authenticité, mais est tenu de n’accepter le document présenté que si son authenticité est plausible27. Ainsi, seulement un contrôle sommaire doit exister. Pour l’e-ID, l’absence de tout contrôle permettrait de faire inscrire des données erronées ou de présenter une photographie d’une autre personne auprès d’un fournisseur ou d’un revendeur peu scrupuleux, et ce, de manière aisée. En outre, la production de ces données de vérification sera vraisemblablement rapide,
25Voir le rapport explicatif du 15.11.2023 relatif à la révision partielle d’ordonnances d’exécution de la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), ad art. 20a, p. 20 ss.
26Loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l’e-ID, LeID ; FF 2023
2842).
27 Voir le rapport explicatif précité, ad art. 20a, p. 20.