Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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let. c, LDEP). Les cantons, en tant que fournisseurs de moyens d’identification35, ne sont pas soumis à cette obligation de certification. Toutefois, les moyens d’identification délivrés par les cantons doivent répondre aux mêmes exigences que ceux émis par des fournisseurs privés. Les cantons sont responsables du respect de ces exigences.

Au même titre que ceux des fournisseurs privés, les moyens d’identification délivrés par les cantons doivent pouvoir permettre aux professionnels de la santé ainsi qu’aux patients de s’authentifier auprès du système du DEP. Le système exploité par la Chancellerie fédérale (AGOV) pour l’authentification des personnes physiques avec l’e-ID devra désormais également pouvoir être utilisé à cette fin.

Art. 9, al. 2, let. e

Les moyens permettant aux professionnels de la santé de s’authentifier pour accéder au dossier électronique du patient (DEP) sont élargis aux moyens d’identification délivrés par les cantons. L’authentification par AGOV est également autorisée.

Art. 16, al. 1, let. a–c

Les moyens permettant aux patients de confirmer leur consentement à la création d’un DEP sont élargis aux moyens d’identification délivrés par les cantons (let. b). La confirmation du consentement via AGOV est également autorisée (let. c).

Art. 17, al. 1, let. c

Les moyens permettant aux patients de s’authentifier pour accéder au dossier électronique du patient (DEP) sont élargis aux moyens d’identification délivrés par les cantons. L’authentification via AGOV est également autorisée.

Art. 24, al. 1

La personne qui demande un moyen d’identification pour accéder au dossier électronique du patient (DEP) peut désormais également s’identifier auprès du fournisseur de moyens d’identification avec son eID.

Art. 27a Moyen d’identification émis par les cantons

Comme seuls les fournisseurs privés de moyens d’identification doivent être certifiés (art. 11, let. c LDEP), il faut définir qui assume la responsabilité de garantir que seuls des moyens d’identification sûrs sont utilisés pour l’authentification lors de l’accès au dossier électronique du patient (DEP). L’al. 1 attribue cette responsabilité aux cantons, en tant que fournisseurs de ces moyens. Les cantons doivent s’assurer que les moyens d’identification qu’ils délivrent répondent aux exigences des art. 23 à 27 de l’ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) ainsi qu’aux précisions des al. 2

35 Les cantons de Genève et de Vaud proposent désormais des moyens d’identification pour accéder au DEP.