Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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Il n’est pas autorisé à louer la résidence principale, même partiellement, à des tiers. Conformément à la pratique actuelle, seule une unité d’habitation peut être acquise en tant que résidence principale, pour répondre au but de l’acquisition et éviter les abus. Il n’est pas admissible, par exemple, d’acquérir en tant que résidence principale une maison individuelle comportant également un appartement entièrement équipé et accessible séparément (avec une entrée séparée, une cuisine et des équipements sanitaires, notamment). Si l’immeuble à acquérir comprend plusieurs unités d’habitation qui pourraient être utilisées séparément, avec chacune une entrée séparée et des installations pour cuisiner, l’autorité cantonale compétente assortit l’autorisation de charges qui obligent l’acquéreur de prendre des mesures de construction (en particulier réunion des unités d’habitation, suppression des cuisines pour qu’il n’en reste qu’une, etc.). Si l’acquisition porte sur un objet qui comporte deux unités d’habitation, des questions complexes de proportionnalité se posent lorsque de telles charges sont édictées. Pour renforcer la sécurité juridique et harmoniser l’exécution de la LFAIE, la condition selon laquelle la résidence principale doit être constituée d’une seule unité d’habitation sera à l’avenir inscrite dans la loi. Il découlera donc du texte de loi de façon claire pour les requérants (et pour les autorités d’exécution) que l’acquisition en tant que résidence principale d’un objet comportant plusieurs unités d’habitation pouvant être utilisées séparément ne pourra être autorisée que si l’acquisition se limite à une seule unité d’habitation (par ex. séparation des unités d’habitation par la création de deux propriétés par étage et acquisition d’une seule de ces unités) ou par la réunion des unités pour n’en faire qu’une seule sur le plan architectural (et le cas échéant également dans le registre foncier). La réunion des unités doit être de nature durable et ne doit pas être réversible aisément. Il ne suffit pas d’abattre des murs et d’ajouter des portes, il faut aussi que les chambres pour loger des amis ou le personnel de maison soient réunies avec la résidence principale et ne constituent plus des unités d’habitation séparées.

L’obligation d’aliéner le logement dans les deux ans si l’acquéreur ne l’utilise plus comme résidence principale est réintroduite à l’al. 1bis. Elle vaut notamment si l’acquéreur transfère sa résidence principale à l’étranger, dans une autre commune suisse ou s’il emménage dans un autre logement de la même commune. Cette obligation est justifiée étant donné que l’acquisition de la résidence principale n’a été autorisée que parce que l’acquéreur a fait valoir qu’il allait utiliser l’immeuble comme tel. Si l’affectation change, l’intérêt public à empêcher l’emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE) prime et justifie l’instauration d’une obligation d’aliéner lorsqu’il n’y a plus de motif d’autorisation. Cette obligation permet également d’éviter que la loi soit éludée par des personnes à l’étranger qui transfèrent leur domicile en Suisse pour une courte période, afin d’acheter un immeuble, avant de redéménager. L’obligation d’aliéner est également proportionnée à cet égard, étant donné qu’il n’existe pas d’autres moyens moins incisifs permettant de lutter aussi efficacement contre ce type de comportement. Le délai de deux ans ne peut pas être prolongé par l’autorité de première instance au sens de la LFAIE (voir l’art. 6a, al. 3, AP-LFAIE). Si l’acquéreur ne donne pas suite à son obligation d’aliéner le logement, il incombe d’abord à l’autorité de première instance de prendre des mesures afin de mettre en œuvre l’obligation. Si l’obligation n’est pas respectée malgré une mise en demeure, l’autorité compétente ordonne la vente de gré à gré du logement ou sa vente aux enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles (art. 27, al. 1bis, AP-LFAIE). L’acquéreur a l’obligation d’aliéner l’immeuble s’il ne peut pas prouver que la nouvelle affectation