Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
(art. 9, al. 2, LFAIE) alors que dans le cas des logements destinés au personnel hôtelier, il s’agit d’une exception au régime de l’autorisation (art. 6b AP-LFAIE). Dans les deux cas, il incombe aux cantons de décider s’ils veulent prévoir ce motif ou cette exception dans leur législation ; ils peuvent également délimiter les lieux ou régions où ces dispositions s’appliquent, la procédure restant régie par la LFAIE et l’OAIE. Les cantons et les communes peuvent aussi prévoir des restrictions plus strictes que le droit fédéral. Le partage de compétences permet une prise en compte adaptée des intérêts et des spécificités des cantons.
L’al. 7 précise que le Conseil fédéral réglera les détails de l’acquisition de logements destinés au personnel d’établissements hôteliers dans les dispositions d’exécution. Les points à régler en particulier sont énumérés dans une liste non exhaustive, à savoir le nombre et la surface des logements et la distance qui les sépare de l’hôtel. Ce sont les cantons qui décideront à quels lieux ou régions s’appliquera l’exemption de l’obligation d’obtenir une autorisation (art. 6b, al. 1, AP-LFAIE). Un nouvel article de l’OAIE énumérera les conditions auxquelles des logements pourront être utilisés pour le personnel hôtelier. La disposition d’exécution relative à l’art. 6b AP-LFAIE pourrait par exemple être formulée comme suit :
Art. X AP-OAIE Acquisition facilitée de logements pour le personnel d’établissements hôteliers
1Des logements destinés au personnel d’un établissement hôtelier au sens de l’art. 6a, al. 1, en relation avec l’art. 6b, al. 1, LFAIE peuvent être construits ou acquis aux conditions suivantes :
a. les logements pour le personnel se trouvent sur le bien-fonds utilisé comme établissement hôtelier
ou à proximité de celui-ci ;
b. la surface habitable nette des logements pour le personnel ne doit pas dépasser 40 m2 par per-
sonne en moyenne. Si plusieurs personnes se partagent le logement, la surface habitable nette par personne ne doit pas dépasser 35 m2 en moyenne ;
c. lors de l’achat d’un terrain non bâti, sa superficie ne peut pas être supérieure à ce qui est néces-
saire pour l’affectation voulue. Les réserves de terrain destinées à un agrandissement de l’établissement hôtelier ou des logements pour le personnel ne doivent pas dépasser un tiers de la surface totale.
2Des logements destinés au personnel peuvent être acquis dans les proportions suivantes : des logements destinés à xxx personnes au maximum pour les établissements hôteliers comptant jusqu’à xxx lits, des logements destinés à xxx personnes au maximum pour les établissements hôteliers comptant jusqu’à xxx lits, des logements destinés à xxx personnes au maximum pour les établissements hôteliers comptant jusqu’à xxx lits, des logements destinés à xxx personnes au maximum pour les établissements hôteliers comptant jusqu’à xxx lits.
[Variante :
2Il est possible d’acquérir des logements destinés au personnel pour tout au plus deux tiers du personnel hôtelier.]