Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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cette nouvelle utilisation du logement est conforme à la LFAIE, faute de quoi il devra le revendre. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE dont la résidence principale se trouve à l’étranger ne peuvent pas opposer à cette obligation de revendre de droit découlant de l’ALCP ou de la Convention AELE étant donné que ces deux accords ne s’appliquent pas aux purs placements de capitaux ni au commerce d’immeubles non bâtis et de logements (voir le ch. 5.2). La preuve de l’admissibilité du changement d’affectation peut être apportée de différentes manières, mais elle incombe toujours à l’acquéreur. C’est lui qui doit faire révoquer une charge, solliciter une autorisation, demander une décision constatant le non-assujettissement au régime de l’autorisation ou prouver d’une autre manière qu’il ne nécessite pas d’autorisation. Lors de l’aliénation d’un établissement hôtelier, les logements du personnel devront être inclus dans la vente (art. 6a, al. 3, en rel. avec l’art. 6b, al. 4, AP-LFAIE). L’obligation de revendre l’établissement et les logements pour le personnel simultanément se justifie du fait que l’acquéreur a pu acheter ces derniers uniquement parce qu’il possédait un établissement hôtelier. Dans cette situation, revendre ces logements séparément reviendrait à un placement interdit (voir l’art. 12, let. a, LFAIE). L’obligation de revendre les logements pour le personnel en même temps que l’établissement hôtelier a en outre pour effet que les logements restent liés à l’exploitation hôtelière, ce qui va également dans le sens de la motion 22.4413 Schmid Martin, qui cherche à améliorer la situation difficile du personnel hôtelier sur le marché du logement dans les régions touristiques (voir le ch. 1.2.2). Le non-respect de l’obligation de vendre simultanément l’établissement et les logements pour le personnel est punissable en vertu de l’art. 30 AP-LFAIE. Les avantages obtenus sont confisqués et versés au canton (art. 33 LFAIE). En édictant les dispositions d’exécution relatives à l’art. 6b AP-LFAIE, il faudra examiner si l’obligation doit être renforcée par la prise d’autres mesures. On pourrait par exemple envisager la formulation d’une charge contraignante, selon laquelle les logements pour le personnel et l’établissement hôtelier doivent – dans la mesure du possible – être liés par un droit réel subjectif. Cette charge ne pourra toutefois être formulée que dans le cas où l’acquisition fait l’objet d’une décision constatant l’assujettissement au régime de l’autorisation, rendue par l’autorité de première instance au sens de la LFAIE. Si l’acquisition est directement inscrite au registre foncier, sans procédure devant l’autorité de première instance, il ne sera pas possible d’imposer des charges découlant de la LFAIE. En revanche, si l’acquéreur décide d’utiliser lui-même les logements pour une autre activité économique au sens de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE, il ne sera pas tenu de les revendre, mais ne pourra plus les utiliser à des fins d’habitation : il devra changer leur affectation et les utiliser à des fins commerciales.

Les cantons qui admettent l’acquisition sans autorisation de logements destinés au personnel pourront soumettre l’exemption du régime de l’autorisation à des règles plus strictes dans le droit cantonal, mais ne pourront pas faire l’inverse, à savoir prévoir des assouplissements. L’al. 5 comporte des exemples de restrictions. La liste n’est pas exhaustive. Les cantons pourront également prévoir que les communes instaurent des restrictions, la procédure applicable étant alors régie par le droit cantonal (al. 6). Ce partage des compétences existe déjà ailleurs dans la lex Koller, notamment pour ce qui est de l’acquisition de logements de vacances par des personnes à l’étranger (voir l’art. 9, al. 2, et 13 LFAIE). Il faut toutefois faire une distinction entre les deux cas de figure : l’acquisition d’un logement de vacances repose sur un motif d’autorisation