Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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du logement est compatible avec la LFAIE. Il peut apporter cette preuve de différentes manières. Il incombe à l’acquéreur de faire révoquer une charge, de solliciter une autorisation, de demander une décision constatant le non-assujettissement au régime de l’autorisation ou de prouver d’une autre manière qu’il ne nécessite pas d’autorisation. Pour que les autorités compétentes aient facilement connaissance du déménagement de l’acquéreur, l’instauration d’une obligation de communiquer le déménagement, imposée au contrôle des habitants, est proposée (voir l’art. 24a AP-LFAIE).

Le nouvel assujettissement de l’acquisition d’une résidence principale au régime de l’autorisation entraîne la révision des dispositions d’exécution de l’OAIE (voir le ch. 2.4). Certaines modifications seront purement rédactionnelles, ne touchant que les renvois à d’autres articles (notamment aux art. 5, al. 1, et 8 OAIE), d’autres seront matérielles et concrétiseront les nouvelles dispositions légales. Il faudra notamment examiner s’il est nécessaire de modifier l’OAIE sur les points suivants :

- réintroduction de limitations de la surface habitable nette (fixée à 200 m2 avant la révision du 10 septembre 1997) et de la surface totale du terrain pour les appartements qui ne sont pas des propriétés par étage (fixée à 1000 m2 avant la révision du 10 septembre 1997) (voir les art. 10, al. 2 et 3, OAIE dans sa version de 1985) ;

- ajout de charges dans la liste des charges minimales qui doivent figurer dans les autorisations au sens de l’art. 11, al. 2, OAIE (voir à ce propos l’art. 11, al. 2, let. e, OAIE dans sa version de 1985) – mais il est possible que la procédure prévue à l’art. 27 AP-LFAIE suffise à mettre en œuvre l’obligation d’aliéner ;

- adaptation du renvoi de l’acquéreur devant l’autorité de première instance par l’office du registre foncier, l’office du registre du commerce et l’autorité chargée des enchères. Étant donné que l’acquisition d’une résidence principale par une personne à l’étranger nécessitera désormais une autorisation, l’acquéreur devra dans chaque cas être renvoyé devant l’autorité compétente (voir les art. 18, al. 1 et 3, et 18a, al. 2, OAIE) ;

- concrétisation éventuelle de la condition du domicile effectif en Suisse, pour favoriser une application uniforme du droit et éviter que la LFAIE puisse être éludée par la constitution d’un domicile fictif valable le temps de l’acquisition d’un immeuble.

L’al. 3 est complété par une troisième phrase, qui avait été biffée en lien avec les assouplissements de 2002 et qui concerne l’imputation des autorisations sur le contingent cantonal (voir à ce propos les commentaires de l’art. 9, al. 4, AP-LFAIE).

Art. 9, al. 4

Les assouplissements introduits lors de la révision de 2002 au sujet de l’imputation des logements de vacances sur les contingents cantonaux seront supprimés. Comme c’était déjà le cas avant la révision de 2002, tout transfert d’un logement de vacances soumis à autorisation à une personne à l’étranger devra à nouveau être comptabilisé dans les contingents. Les unités de contingent seront donc à nouveau liées à la personne et non, comme c’est le cas aujourd’hui, à l’objet (c’est-à-dire au logement de