Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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vacances). Par le biais des contingents, on pourra piloter directement le nombre d’acquisitions annuelles de logements de vacances par des personnes à l’étranger.
Les ventes de logements de vacances d’une personne à l’étranger à l’autre seront également comptabilisées dans les contingents cantonaux (voir l’art. 9, al. 4, let. a, LFAIE en vigueur). Ce n’est pas le cas aujourd’hui si le vendeur avait déjà reçu une autorisation pour l’acquisition du logement de vacances. Les autorisations accordées dans les cas de rigueur au sens de l’art. 8, al. 3, LFAIE seront également à nouveau comprises dans les contingents (voir l’art. 9, al. 4, let. b, LFAIE en vigueur). Si les conditions de l’art. 8, al. 3, LFAIE sont remplies, l’acquéreur peut prétendre à une autorisation. Comme ces acquisitions seront désormais prises en compte dans les contingents, des unités de contingent devront être réservées pour des cas de rigueur dans les cantons dont la législation ne contient pas de motif d’autorisation pour l’acquisition de logements de vacances. Avant la révision de 2002, 35 unités étaient réservées pour ces autorisations accordées en cas de rigueur45. Il faudra examiner, lors de la révision des dispositions d’exécution de l’OAIE, combien d’unités devront être réservées pour ces cas. Les cantons qui reçoivent chaque année un contingent d’autorisations devront en tenir compte eux-mêmes et prévoir une réserve d’unités à cette fin. L’assouplissement inscrit à l’art. 9, al. 4, let. c, LFAIE sera supprimé : la disposition concerne en particulier les modèles dits de « temps partagé », selon lesquels les appartements de vacances sont achetés en copropriété par plusieurs acquéreurs pour une utilisation limitée. Aujourd’hui, seule la première autorisation est comptabilisée dans le contingent. Chaque acquisition ultérieure de parts de copropriété sur le logement est soumise à autorisation, mais n’est pas prise en compte dans le contingent.
À l’avenir, il n’y aura plus qu’une seule exception à la prise en compte de l’acquisition dans le contingent au sens de l’al. 4 : le cas où l’acquéreur a déjà été autorisé précédemment à acquérir d’autres droits sur le même immeuble, si cette acquisition a déjà été comptabilisée dans le contingent. Ce serait par exemple le cas si une personne à l’étranger a d’abord constitué un droit d’emption sur un logement de vacances. La constitution d’un droit d’emption constitue une acquisition soumise à autorisation (art. 4, al. 1, let. f, LFAIE). Une personne à l’étranger doit donc obtenir une autorisation, et l’acquisition est prise en compte dans le contingent46. L’exercice du droit d’emption est également une acquisition soumise à autorisation au sens de la LFAIE (art. 4, al. 1, let. f, LFAIE), mais celle-ci ne devra pas être comptabilisée dans le contingent si c’est la même personne qui acquiert des droits supplémentaires sur le même immeuble. La même règle vaut pour les acquisitions complémentaires au sens de l’art. 10, al. 4, OAIE, donc par exemple pour un agrandissement admissible d’un logement de vacances existant.
45 FF 2002 1012 p. 1020
46 Voir à ce propos l’arrêt 100.2016.338 du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2017, consid. 4.3.