Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum d’unités pour l’ensemble du pays et les contingents cantonaux annuels dans l’OAIE (art. 11, al. 1, LFAIE). Il faudra examiner en temps voulu s’il est approprié, pour des raisons politiques et économiques, de répartir les 600 unités (750 moins la réserve de 150 unités) aux cantons qui ont inscrit dans leur législation le motif cantonal d’autorisation pour l’acquisition de logements de vacances. On ne peut donc pas exclure que, pour des raisons liées à la pénurie de logements sur le marché, le nombre d’unités à répartir sur les cantons soit encore réduit. On ne peut pas non plus exclure qu’une nouvelle clé de répartition soit fixée en fonction des critères mentionnés à l’art. 11, al. 3, LFAIE.
Il est prévu de conserver, lors de la révision des dispositions d’exécution de l’OAIE, le système actuel permettant de reporter les unités de contingent non utilisées sur l’année suivante (possibilité de les utiliser jusqu’au 31 octobre [art. 9, al. 3 et 4, OAIE]) et de répartir les unités non utilisées entre les cantons qui ont épuisé leur contingent (art. 9, al. 4 à 7, OAIE). Ce système, très flexible, permettrait éventuellement aux cantons plus durement touchés par la réduction de récupérer les unités non utilisées des autres cantons ; c’est là un argument en faveur du maintien de ce système.
De manière générale, la réduction des contingents et la prise en compte des acquisitions entre personnes à l’étranger entraîneront un recul des acquisitions de logements de vacances par des personnes à l’étranger. Ce recul ne peut être estimé que grossièrement. Comparé au nombre d’autorisations accordées en moyenne au cours des dix dernières années, on pourrait estimer le recul à au moins 196 acquisitions par an (= 795,6 – 600 ; voir le tableau ci-dessus sur les contingents pouvant résulter de la nouvelle clé de répartition). Si les cantons qui ont épuisé leur contingent ne demandent pas à recevoir des unités de contingent supplémentaires des cantons qui ne les ont pas toutes utilisées (art. 9, al. 4, OAIE), il pourrait y avoir 307,5 acquisitions (= 195,6 + 111,9) de moins chaque année. Même si les cantons les plus durement touchés demandent à recevoir des unités supplémentaires, le nombre de ces unités ne peut pas dépasser la moitié du contingent annuel du canton (art. 9, al. 5, OAIE) ; s’il reste 111,9 unités non utilisées (résultant de la moyenne des acquisitions des dix dernières années), cela ne suffirait pas pour combler les déficits chez les cantons les plus durement touchés (voir également le tableau ci-dessus).
Art. 14, al. 1 et 4bis
Pour garantir une application efficace de la LFAIE, l’autorité de première instance devra, lorsqu’elle rend une décision constatant qu’une acquisition n’est pas soumise à autorisation, préciser que l’acquisition est assortie des conditions et charges demandant que l’immeuble soit affecté au but indiqué par l’acquéreur. L’art. 14, al. 1, LFAIE ne prévoit actuellement cette possibilité que pour les autorisations. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’acquisition d’immeubles servant d’établissement stable (voir l’ATF 129 II 361), les autorités assortissent également les décisions de non-assujettissement de conditions et de charges. Le projet prévoit deux exceptions au régime de l’autorisation (art. 6a et 6b AP-LFAIE). C’est l’occasion d’inscrire dans la loi des règles de procédure établies : l’al. 1 précise que les acquisitions qui ne sont pas soumises à autorisation sont également assorties de conditions et charges.