Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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Lorsqu’une personne à l’étranger acquiert un immeuble tout en étant dispensée de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 7, let. a ou b, LFAIE, les conditions et charges au sens de la LFAIE qui figuraient dans l’autorisation d’acquisition du défunt ou de l’aliénateur lui sont transférées ; cette règle, qui correspond à la pratique des autorités et à la jurisprudence, a été codifiée à l’al. 4bispour des motifs de clarté. Le fait qu’une acquisition ne soit pas soumise à autorisation ne dispense pas le nouvel acquéreur des charges auxquelles était subordonnée l’acquisition première. Ces charges, qui impliquent des restrictions d’utilisation de la propriété foncière relevant du droit public, restent valables. Le nouvel acquéreur aura donc les mêmes droits et devoirs que l’ancien acquéreur en ce qui concerne l’utilisation de l’immeuble (par ex. obligation de revendre l’immeuble, interdiction de le louer à des tiers, restrictions de l’utilisation, etc.). L’obligation d’aliéner prévue dans le cas où le logement n’est plus la résidence principale de l’acquéreur vaudra donc également pour les héritiers légaux au sens du droit suisse, qui devront revendre la résidence principale du défunt s’ils ne l’utilisent pas conformément à l’affectation définie et que le changement d’affectation n’est pas compatible avec la LFAIE.
Art. 15, al. 1, let. a et b
Les modifications découlent de celles apportées aux art. 25, al. 1, et 27 AP-LFAIE. Nous renvoyons aux commentaires de ces dispositions.
Art. 19a Autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire
Le droit en vigueur soumet déjà à autorisation – donc interdit en principe, vu les conditions restrictives à remplir – l’aménagement de logements dans un établissement stable (c’est-à-dire le changement d’affectation complet ou partiel de l’immeuble en question). L’art. 4, al. 1, let. h, AP-LFAIE le précise expressément, à des fins de clarté. Cette règle découle aussi, a contrario, de l’art. 6a, al. 1, AP-LFAIE, selon lequel l’acquisition ne sera admissible sans autorisation que si l’immeuble sert à l’exercice d’une activité économique exercée par l’acquéreur lui-même. Étant donné que le droit en vigueur ne prévoit pas d’autorité de contrôle, ce rôle est attribué de façon ponctuelle à l’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire dans le cas d’un changement d’affectation. L’autorité procédera comme l’office du registre foncier et l’office du registre du commerce (art. 18, al. 1 et 2, LFAIE) : lorsqu’elle ne pourra pas exclure que le requérant visé à l’al. 1, qui demande une autorisation de changement d’affectation à des fins d’habitation, est une personne à l’étranger, elle le renverra devant l’autorité de première instance. Si celle-ci constate que le demandeur est une personne à l’étranger et que l’autorisation de transformer ne peut pas lui être accordée en vertu de la LFAIE, l’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire devra, conformément à l’al. 2, la refuser.
Art. 19b Transactions de valeurs mobilières cotées
La révision de la LFAIE de 2017 prévoyait déjà le réassujettisement au régime de l’autorisation des parts de sociétés immobilières cotées à une bourse suisse. Lors de la consultation, les participants ont toutefois avancé qu’un réassujettissement contraindrait toutes les sociétés immobilières concernées à décoter leurs actions pour éviter