Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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morales dont le siège se trouve en Suisse, il faut exclure que des personnes à l’étranger ont une position dominante dans la société (art. 5, al. 1, let. c, en rel. avec l’art. 6 LFAIE). Pour ce qui est de l’obligation subjective d’obtenir une autorisation (personnes à l’étranger au sens des art. 5 ss LFAIE), les participants à la bourse doivent déjà pouvoir vérifier des informations selon le principe « know your customer » en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour que les vérifications n’exigent pas un travail disproportionné de la part des participants à la bourse, un examen simplifié de l’obligation d’obtenir une autorisation est proposé. Normalement, il faudrait encore vérifier d’où proviennent les fonds pour financer l’acquisition. Même l’examen simplifié qui est proposé peut se révéler compliqué dans certains cas. Les participants à la bourse ne sont pas tenus de faire des vérifications poussées. En effet, s’ils ont des doutes quant à la question de savoir si l’acquéreur est une personne à l’étranger ou non ou si la transaction est soumise à la LFAIE ou non (acquisition au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, cbis, d ou e AP-LFAIE), ils devront refuser d’exécuter l’ordre de bourse. Il incombera alors à l’acquéreur potentiel d’obtenir l’autorisation voulue auprès de l’autorité cantonale compétente ou de faire constater qu’il est exempté (voir l’art. 17 LFAIE) – démarches qu’il pourra aussi entreprendre au préalable. Si l’acquéreur présente une décision valable de l’autorité cantonale compétente autorisant l’acquisition ou constatant que l’acquisition n’est pas soumise à autorisation, l’ordre (de bourse) pourra être exécuté (al. 2).
L’art. 19b AP-LFAIE prévoit (indirectement) de nouvelles règles applicables aux bourses. Celles-ci devront intégrer les nouvelles obligations légales incombant aux participant à une bourse dans leurs règlements relatifs au négoce, en contrôler le respect et prononcer des sanctions en cas de manquements. Les bourses soumettent leurs règlements relatifs au négoce et leurs modifications à l’approbation de la FINMA (voir l’art. 27, al. 4, LIMF). La surveillance de la reprise des nouvelles règles dans les règlements relatifs au négoce sera donc assurée ; il n’est par conséquent pas nécessaire de prévoir dans la loi (dans la LFAIE ou dans un acte normatif relevant du droit des marchés financiers) des dispositions obligeant expressément les bourses à se plier à la procédure prévue.
Pour remplir correctement les tâches visées aux al. 1 et 2, il ne suffit pas que les participants à la bourse se fondent sur des déclarations non prouvées de l’acquéreur lors de l’examen prévu à l’al. 1, raison pour laquelle l’al. 3 précise que l’acquéreur devra leur donner des informations sur tous les faits pertinents. Les participants à la bourse pourront donc demander à l’acquéreur de fournir toutes les informations et de produire tous les documents qui prouvent qu’il n’est pas une personne domiciliée à l’étranger et
– dans la mesure où l’acquéreur dispose de ce type d’informations – qu’il ne s’agit pas d’une acquisition au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, cbis, d ou e. Si, lors de l’examen visé à l’al. 1, l’acquéreur refuse de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre de lui, le participant à la bourse refusera d’exécuter l’ordre de bourse.
L’art. 19b AP-LFAIE fixe de nouvelles obligations aux participants à la bourse. Ceux-ci sont soumis à la surveillance ordinaire de la FINMA ; cette surveillance est comparable à celle qui vaut pour l’organisation des banques et pour les normes qu’elles doivent respecter.