Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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une prise de participation étrangère53. L’anonymat des investisseurs fait que les sociétés immobilières cotées en bourse ne connaissent pas l’identité de leurs actionnaires si ceux-ci ne demandent pas à être inscrits dans le registre des actions, et ne peuvent donc pas non plus contrôler de manière efficace s’il y a assujettissement à la LFAIE.

La critique selon laquelle un assujettissement au régime de l’autorisation de l’acquisition de parts d’une société immobilière cotée à une bourse suisse entraînerait une décote de ses actions n’est pas convaincante. Il est possible de prendre des mesures préventives pour éviter l’acquisition illicite de parts de sociétés immobilières et de tenir compte de la particularité de l’anonymat du négoce. On peut notamment instaurer au sein du système commercial un contrôle préventif avant la finalisation de la transaction. Les participants à la bourse devront assumer leur rôle : ils devront vérifier lors du premier contact avec les investisseurs si l’acquisition prévue et la réalisation de l’ordre de bourse reçu sont compatibles avec la LFAIE. Ce contrôle préventif évitera de devoir annuler des acquisitions illicites, ce qui serait compliqué sur le plan administratif.

L’art. 19b AP-LFAIE prévoit que les participants admis à une bourse suisse selon la définition de l’art. 26, let. b, LIMF sont tenus de vérifier, avant d’exécuter une transaction sur des valeurs mobilières cotées concernant des sociétés immobilières (art. 4, al. 1, let. d et e, AP-LFAIE), des fonds immobiliers (art. 4, al. 1, let. c, AP-LFAIE) ou des SICAV immobilières (art. 4, al. 1, let. cbis, AP-LFAIE) que l’acquéreur n’est pas soumis à autorisation au sens de la LFAIE. Si l’assujettissement au régime de l’autorisation au sens de l’art. 2, al. 1, LFAIE et donc l’obligation d’obtenir une autorisation ne peut pas être exclue d’emblée, l’exécution de l’ordre de bourse devra être refusée. Pour vérifier si la LFAIE s’applique, les participants à la bourse devront donc contrôler deux choses :

(1) Est-ce qu’il s’agit d’une acquisition soumise à autorisation au sens de la LFAIE, c’est-à-dire de l’acquisition de parts d’un fonds immobilier (art. 4, al. 1, let. c, AP-LFAIE) ou d’actions d’une SICAV immobilière (art. 4, al. 1, let. cbis, AP-LFAIE) ou encore de l’acquisition de parts d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles (art. 4, al. 1, let. e, AP-LFAIE) ou dont les actifs calculés à leur valeur vénale se composent pour plus d’un tiers d’immeubles sis en Suisse (art. 4, al. 1, let. d, AP-LFAIE) ? Vu les connaissances spécialisées des participants à la bourse, on peut supposer qu’ils connaissent le but réel et la composition des actifs des entreprises et fonds cotés en bourse et qu’ils pourront déterminer sans efforts disproportionnés si les transactions qu’ils sont appelés à faire sont objectivement soumises à autorisation ou non.

(2) Est-ce que la personne qui a donné l’ordre de bourse est une personne à l’étranger au sens de l’art. 5 LFAIE ? Cet examen présuppose, pour les personnes physiques, de vérifier leur nationalité, éventuellement leur titre de séjour et de déterminer où se trouve le centre de leur existence. S’agissant des personnes

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