Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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Pour éviter que la loi soit facilement contournée, les mêmes obligations doivent s’appliquer aux transactions hors bourse portant sur des valeurs mobilières cotées, comme le prévoit l’al. 4. Les personnes qui font à titre professionnel le négoce de ces valeurs mobilières cotées (par ex. les banques, les maisons de titres, les courtiers, les réseaux de courtiers) ont donc les mêmes droits et les mêmes devoirs que les participants à la bourse pour déterminer si un ordre qu’ils reçoivent d’un client est compatible avec la LFAIE (al. 1 à 3). Il existe par ailleurs aussi des possibilités d’éluder la loi en ce qui concerne les transferts de dépôts. Un transfert de dépôt constitue également une acquisition, raison pour laquelle une banque dépositaire doit également vérifier l’identité de l’acquéreur lors d’un transfert (inscription des titres intermédiés dans un registre de titres). Cependant, la banque dépositaire n’est plus impliquée dans le processus (revente hors bourse) en tant que participant à la bourse. Or les obligations visées aux al. 1 à 3 au sujet de la compatibilité des transactions avec la LFAIE ne concerneront pas que les transactions boursières, mais aussi, conformément à l’al. 4, tout transfert (y compris hors bourse) exécuté à titre professionnel de parts de placements cotés portant sur des immeubles. Par conséquent, les nouvelles obligations concernent les banques non seulement dans leur fonction de participants au négoce boursier, mais également dans celle de maisons de titres et de banques dépositaires – comme dans le cas de la lutte contre le blanchiment d’argent, où elles doivent également respecter les règles fixées lors de la remise de titres, etc. Toutes les personnes qui exécutent à titre professionnel des transactions hors bourse de valeurs mobilières cotées seront soumises aux mêmes obligations.
Le nouvel art. 28a AP-LFAIE fixe la sanction pénale encourue en cas de comportement fautif en lien avec des transactions boursières ou hors bourse de valeurs mobilières cotées.
Art. 24, al. 3
Selon le droit en vigueur, les autorités compétentes communiquent à l’OFJ les renseignements nécessaires à l’établissement et à la publication d’une statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (art. 24, al. 3, LFAIE). Selon le nouvel al. 3, l’établissement de la statistique n’incombera plus à la Confédération, mais aux cantons. Pour assurer une vue d’ensemble, à l’échelle de la Suisse, de l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, les cantons fourniront à l’OFJ les données nécessaires à la publication de la statistique. Le Conseil fédéral édictera sur la base de l’art. 36, al. 1, LFAIE les dispositions d’exécution nécessaires à l’établissement de la statistique (pour toute la Suisse) par les cantons, en précisant quelles données devront être fournies. Il n’est pas prévu pour l’heure de changer le contenu de la statistique. Le Conseil fédéral devrait pouvoir s’appuyer sur l’art. 20 OAIE.
La deuxième partie de l’art. 24, al. 3, LFAIE sera biffée : elle prévoyait que l’OFJ communique aux autorités compétentes les informations sur les faits dont dépend l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci. À l’avenir, l’OFJ recevra simplement les données nécessaires à la publication d’une statistique (suisse) sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Ces données ne contiendront pas d’informations sur les faits dont dépend l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci. Aujourd’hui, la deuxième partie de l’al. 3 vise à permettre à