Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif

l’OFJ d’utiliser les renseignements nécessaires à l’établissement d’une statistique qui lui sont transmis également à d’autres fins statistiques (art. 20, al. 5, OAIE). Cette disposition est nécessaire pour contrôler les cas relevant de l’art. 12, let. d, LFAIE, selon lequel l’acquisition d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel est interdite si l’acquéreur est déjà propriétaire d’un immeuble de ce genre en Suisse. Aujourd’hui, les cantons n’ont pas de possibilité de vérifier si une personne à l’étranger possède déjà un logement de vacances dans un autre canton. L’OFJ, en qualité d’autorité légitimée à recourir, se charge de ce contrôle en vérifiant dans sa banque de données visant à l’établissement de la statistique si l’acquéreur est déjà enregistré comme propriétaire d’un logement de vacances. Si tel est le cas, il peut en informer le canton pour que celui-ci puisse le cas échéant révoquer une autorisation d’acquisition avant son entrée en force. À l’avenir, les autorités cantonales pourront vérifier elles-mêmes, au moyen du service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale (chapitre 6a de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier54), si le requérant possède déjà un logement de vacances en Suisse. Le Conseil fédéral coordonnera l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 24, al. 3, AP-LFAIE en temps voulu avec la mise en exploitation du service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale, afin que le contrôle de l’interdiction de la double propriété n’en soit pas affecté. L’OFJ pourra en outre encore communiquer aux autorités compétentes au sens de la LFAIE les informations sur les faits dont il a connaissance qui sont pertinents pour l’assujettissement au régime de l’autorisation et pour l’octroi d’une autorisation en se fondant sur le principe général de l’entraide visé à l’art. 24, al. 1, LFAIE.

Art. 24a Obligation de communiquer du contrôle des habitants

Les personnes à l’étranger qui auront acquis leur résidence principale en vertu d’une autorisation en vertu de l’art. 8, al. 1, let. e, AP-LFAIE et qui cesseront d’utiliser ce logement comme résidence principale pour elles-mêmes et leur famille seront tenues d’aliéner l’immeuble dans les deux ans (voir l’art. 8, al. 1bis, AP-LFAIE). L’obligation de communiquer du contrôle des habitants prévue à l’al. 1 réduira, moyennant une charge administrative modeste, le risque que le déménagement impliquant l’obligation d’aliéner n’échappe à la vigilance de l’autorité de première instance, responsable de l’exécution. Les autorités responsables du contrôle des habitants devront informer l’autorité de première instance lorsque (1) des personnes à l’étranger visées à l’art. 5, al. 1, let. a bis, LFAIE déménageront au sein de la commune ou (2) quitteront la commune. L’autorité compétente sera celle du lieu où l’immeuble est sis (voir l’art. 15 LFAIE). Par personnes à l’étranger on entend, conformément à l’art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE, les ressortissants d’États tiers sans permis C. Si un ressortissant d’un État tiers titulaire d’un permis B acquiert une résidence principale et obtient, pendant qu’il l’utilise conformément au but prévu, un permis C, il ne sera plus soumis à l’obligation d’aliéner. Il suffira donc que le contrôle des habitants signale les déménagements des ressortissants d’États tiers titulaires d’un permis B.

54 RS 211.432.1