Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations, ou de façon insuffisante, et exécutent les ordres d’acquisition de leurs clients même sans autorisation au sens de la LFAIE. L’acquisition des valeurs mobilières cotées est alors nulle faute d’autorisation. Il est prévu que la personne qui viole intentionnellement ses obligations sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 francs. Si elle a agi par négligence, l’amende pourra se monter à 150 000 francs au plus. Ces montants élevés devraient avoir un effet dissuasif, les participants à la bourse ayant un intérêt financier à exécuter les ordres de leurs clients. Le montant des amendes se justifie également du fait qu’une acquisition illicite au sens de la loi ne peut être réalisée qu’avec le concours du participant à la bourse, c’est-à-dire par le non-respect des obligations qui sont les siennes. Conformément à l’art. 19b, al. 4, AP-LFAIE, les personnes effectuant à titre professionnel des transactions hors bourse portant sur des valeurs mobilières cotées, ont les mêmes obligations que les participants à la bourse. Si elles ne respectent pas les obligations visées à l’art. 19b AP-LFAIE, elles seront passibles des mêmes sanctions pénales.
Art. 30, titre et al. 1 et 3
La personne qui enfreint une obligation d’aliéner un immeuble servant d’établissement stable ou un logement au sens des art. 6a, al. 3, 6b, al. 3, ou 8, al. 1bis, AP-LFAIE ou l’obligation de vendre les logements pour le personnel en même temps que l’établissement hôtelier au sens de l’art. 6b, al. 4, AP-LFAIE, sera passible de la même peine que la personne qui ne respecte pas des charges, à savoir d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Lorsque la personne tenue d’aliéner l’immeuble prouve qu’elle s’est efforcée sérieusement pendant le délai de deux ans de revendre l’immeuble ne sera pas considérée comme ayant volontairement enfreint l’obligation d’aliéner. Si l’immeuble ne peut être vendu qu’à un prix inférieur aux frais d’acquisition, l’acquéreur ne sera pas libéré de l’obligation d’aliéner mais devra supporter une éventuelle perte lui-même. La personne qui respecte la charge ultérieurement sera punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs (al. 3). Le non-respect de l’obligation d’aliéner est mentionné dans le titre.
Art. 33, al. 1
Les modifications de l’al. 1 sont d’ordre rédactionnel et découlent des modifications apportées à l’art. 27 AP-LFAIE.
Dispositions transitoires de la modification du...
L’al. 1 des dispositions transitoires prévoit que la modification de la loi s’appliquera aussi aux actes juridiques qui auront été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification, mais qui au moment de celle-ci n’auront pas encore été exécutés (le transfert de propriété n’ayant pas encore eu lieu) ou n’auront pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force. Un propriétaire ne sera donc pas tenu d’aliéner son ancienne résidence principale s’il l’a acquise définitivement avant l’entrée en vigueur de la modification.