Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

L’autorité de première instance vérifiera si les personnes dont le déménagement est signalé ont reçu l’autorisation d’acquérir une résidence principale en vertu de l’art. 8, al. 1, let. e, AP-LFAIE. Si tel est le cas, elle prendra le cas échéant les mesures prévues aux art. 25 ss AP-LFAIE pour que les logements en question soient aliénés dans les deux ans. L’al. 2 prévoit qu’elle pourra, afin de contacter la personne qui déménage, demander gratuitement sa nouvelle adresse à l’autorité responsable du contrôle des habitants. Par souci de protection des données, il n’est pas prévu d’obliger celle-ci à communiquer systématiquement la nouvelle adresse chaque fois qu’elle signalera un déménagement, étant donné que les personnes concernées ne seront pas toutes propriétaires d’une résidence principale, donc soumises à l’obligation d’aliéner visée à l’art. 8, al. 1bis, AP-LFAIE. L’autorité de première instance ne devra pouvoir demander que les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches, notamment au contrôle de l’aliénation.

Art. 25 Révocation de l’autorisation ou de la décision de non-assujettissement et

constatation ultérieure de l’assujettissement

L’al. 1 est complété pour qu’il porte non seulement sur l’autorisation, mais aussi sur la décision de non-assujettissement : celle-ci sera également révoquée lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsqu’il ne respecte pas une charge malgré une mise en demeure. En cas de non-respect des charges dont est assortie une décision de non-assujettissement, les conséquences juridiques seront les mêmes que dans le cas d’une autorisation dont les charges n’auraient pas été respectées (voir le commentaire de l’art. 14, al. 1, AP-LFAIE). Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force (art. 26, al. 1, LFAIE). Ils sont nuls lorsque l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander une autorisation ou lorsque l’autorité refuse ou révoque l’autorisation (art. 26, al. 2, let. a et b, LFAIE). Si la décision constatant que l’acquéreur ne nécessite pas d’autorisation est révoquée en vertu du nouvel al. 1, il y aura obligation d’obtenir une autorisation et – en l’absence de motif justifiant l’octroi de l’autorisation – l’autorisation devra être refusée. Par conséquent, la révocation d’une décision constatant que l’acquéreur ne nécessite pas d’autorisation aura pour conséquence juridique l’inefficacité de l’acte et sa nullité au sens de l’art. 26 LFAIE. Lorsque l’acte est nul et sans effet, l’autorité de première instance ordonne d’office la cessation de l’état illicite (art. 26, al. 4, let. c, et 27 AP-LFAIE).

Conformément à la jurisprudence, il n’est pas possible de constater ultérieurement l’assujettissement au régime de l’autorisation si l’acquéreur n’a pas fourni à l’autorité des indications inexactes ou incomplètes et que celle-ci n’a pas procédé à des vérifications supplémentaires pour établir les faits. La modification proposée à l’al. 1bisvise à permettre en tout temps un examen ultérieur, indépendamment d’un comportement fautif de l’acquéreur, lorsque les conditions nécessaires à l’acquisition sans autorisation n’étaient pas réunies.

L’al. 2 reste inchangé et est mentionné dans l’avant-projet uniquement pour des motifs de technique législative.