Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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(al. 2). Cette règle s’applique aussi si l’aliénation est le résultat du non-respect de l’obligation d’aliéner l’immeuble. L’obligation de remettre la plus-value obtenue au canton est une mesure préventive visant à faire respecter la loi. Tout gain obtenu par l’acquéreur en lien avec l’immeuble ou des droits sur l’immeuble sera prélevé et remis au canton. Il n’est pas rentable d’enfreindre la LFAIE. Il faut considérer comme des avantages illicites notamment les loyers touchés indûment par location ou affermage de l’immeuble et les dividendes de participation à des sociétés détentrices d’immeubles.

Les modifications des al. 3, 4 et 5 sont des adaptations découlant de la modification de l’al. 1.

Le délai au cours duquel l’autorité doit édicter la décision visée à l’al. 1bisfigure au nouvel al. 4bis. La décision de faire cesser l’état illicite lorsque l’acquéreur ne respecte pas l’obligation d’aliéner doit être rendue dans l’année qui suit l’échéance du délai de mise en demeure ; dans les autres cas, elle doit être rendue dans les dix ans après l’échéance du délai d’aliénation de deux ans (non extensible), étant entendu que le délai est suspendu pendant la procédure visant à faire constater le non-assujettissement au régime de l’autorisation. Lorsqu’il y a actes punissables et que le délai de prescription de l’action pénale est plus long, c’est celui-ci qui s’appliquera. Une fois le délai échu, on ne peut plus imposer l’obligation d’aliéner.

Conformément au droit en vigueur, l’OFJ intente une action de droit civil si l’autorité cantonale habilitée à recourir n’agit pas (art. 27, al. 1, LFAIE). Si l’OFJ apprend que l’autorité cantonale compétente n’a pas agi au sens de l’art. 27 AP-LFAIE pour faire cesser un état illicite, il pourra intervenir en tout temps et demander à l’autorité de première instance de rendre une décision constatant l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 15, al. 3, let. b, OAIE).

Titre précédant l’art. 28

Le titre précédent l’art. 26 étant supprimé, la numérotation change dans celui qui précède l’art. 28 (section 2 au lieu de section 3).

Art. 28a Violation d’une obligation lors de transactions de valeurs mobilières co-

tées en bourse

L’art. 19b AP-LFAIE impose aux participants à une bourse suisse, et aux personnes qui font le négoce ou transfèrent d’une autre manière à titre professionnel des valeurs mobilières cotées, de ne pas exécuter les transactions soumises à autorisation conformément à la LFAIE si aucune autorisation n’est présentée (voir le commentaire de l’art. 19b AP-LFAIE). Les personnes qui participent à la bourse ou effectuent à titre professionnel des transactions hors bourse sont des acteurs privés qui ont un intérêt entrepreneurial à ce que les transactions soient exécutées. Pour garantir qu’elles respectent les obligations fixées à l’art. 19b AP-LFAIE, toute infraction sera sanctionnée. Comme les bourses n’acceptent que les participants professionnels, les personnes privées qui veulent acquérir des parts cotées en bourse doivent passer par ces professionnels. Des personnes à l’étranger qui sont soumises au régime de l’autorisation ne pourront se soustraire à ce régime qu’avec le concours des participants à la bourse, si