Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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L’al. 2 précise que les unités de contingent pour l’acquisition de logements de vacances qui n’auront pas été utilisées et ne seront pas périmées au moment de l’entrée en vigueur de la modification seront reportées sur les nouveaux contingents cantonaux. Le Conseil fédéral réglera les détails du report des unités lors de la révision de l’OAIE (art. 36, al. 1, LFAIE), vraisemblablement en appliquant l’art. 9, al. 3 à 7, OAIE par analogie. Les cantons disposeront ainsi, du moins dans une phase transitoire, d’un nombre plus élevé d’unités que celui qui est proposé selon la nouvelle réglementation. Par conséquent, la réduction des contingents cantonaux annuels déploiera ses effets pleinement un an ou deux après la modification, en fonction de la date d’entrée en vigueur.
Modification d’un autre acte
Les cas de participation illicite ne sont souvent découverts que par hasard ou parce qu’il existe un désaccord entre les personnes concernées, ou encore parce qu’une société immobilière acquiert un nouvel immeuble et que le cercle de ses actionnaires ou investisseurs est examiné à cette occasion. C’est la raison pour laquelle des contrôles préventifs sont prévus à l’art. 19b AP-LFAIE et dans les dispositions modifiées de la LPCC. Ces contrôles permettront d’éviter dans la mesure du possible et avec un effort raisonnable que des personnes à l’étranger obtiennent des participations ou opèrent des investissements de façon illicite et éludent la LFAIE en acquérant des parts de sociétés et de fonds dont le but réel est l’acquisition d’immeubles.
Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)55
Art. 10, al. 2, 2ephrase
L’art. 10, al. 2, LPCC précise que les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la LPCC, le règlement du fonds ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. Les investisseurs peuvent être des personnes physiques ou morales ainsi que des communautés juridiques de tout type et également – ce que l’art. 10, al. 1, ne précise pas – toutes les autres formes d’organisation de droit privé et de droit public comme les corporations et établissements de droit public56.
La modification proposée à l’art. 10, al. 2, 2ephrase vise à rappeler que les investissements par des personnes à l’étranger dans des placements collectifs qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières sont limités par la LFAIE. L’acquisition de parts de fonds immobiliers qui ne font pas l’objet d’un négoce régulier est actuellement déjà soumise à des restrictions ; celles-ci seront étendues aux parts qui sont régulièrement négociées (voir l’art. 4, al. 1, let. c, AP-LFAIE). Cette précision dans la LPCC au sujet de la limitation du cercle des investisseurs par la LFAIE se justifie également du fait que les art. 67a, 71a et 118j AP-LPCC instaurent des obligations liées à la définition
55 RS 951.31
56 Voir le message du 23 septembre 2005 concernant la loi sur les placements collectifs, FF 2005 5993 p. 6037.