Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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ditions pour l’acquisition des parts voulues. Elle sera ainsi protégée contre les éventuelles conséquences administratives, civiles ou pénales découlant d’une violation de la LFAIE.
Lors de l’approbation du contrat de fonds de placement et du règlement de placement, la FINMA vérifie que le cercle des investisseurs du fonds immobilier ou de la SICAV immobilière a été défini de façon correcte (art. 35a, al. 1, let. b, et 2, de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs [OPCC]58 et art. 62b, al. 1, OPCC). Si la FINMA constate lors de ce contrôle que des personnes à l’étranger nécessitant une autorisation ont été admises comme investisseurs dans le fonds immobilier ou la SICAV immobilière, elle devra dénoncer cette infraction à la LFAIE conformément à l’art. 24, al. 2, LFAIE, et prendre au surplus les mesures relevant du droit de la surveillance qui s’imposent, l’objectif étant que l’état illicite au sens de la LFAIE cesse et que les personnes fautives puissent être le cas échéant punies sur le plan pénal. Même si la FINMA agit en qualité d’autorité indépendante, elle fait malgré tout partie du système institutionnel suisse, avec ses mécanismes de rééquilibrage et de contrôle, et est considérée comme une autorité chargée de prêter son assistance au sens de l’art. 24 LFAIE.
Lors du négoce en bourse, il n’y a en règle générale pas de contact direct entre la direction du fonds et les investisseurs. Lorsque des parts sont négociées par les participants à la bourse (banques, courtiers, etc.) pour des investisseurs finaux, le fonds ou la direction du fonds n’obtiennent pas d’informations sur ces derniers. Un contrôle du cercle des investisseurs par la direction du fonds est donc impossible. S’agissant des parts de fonds immobiliers et de SICAV immobilières négociées en bourse, le contrôle (restreint) prévu à l’art. 19b AP-LFAIE, qui sera effectué par les participants à la bourse, devrait empêcher les infractions à la loi.
Art. 71a Acquisition par des personnes à l’étranger
L’art. 67a AP-LPCC s’appliquera par analogie aux autres fonds en placements traditionnels et alternatifs au sens de l’art. 68 LPCC. Voir le commentaire de l’art. 67a AP-LPCC.
58 RS 951.311.