Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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du cercle des investisseurs dans le contrat de fonds de placement et dans les statuts de la SICAV et son règlement de placement s’agissant des placements collectifs de capitaux qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières (fonds immobiliers, autre fonds en placements traditionnels et alternatifs et limited qualified investor funds (L-QIF).

Art. 67a Acquisition par des personnes à l’étranger

La direction de fond est déjà tenue en vertu du droit en vigueur de procéder à un contrôle du cercle des investisseurs pour les capitaux collectifs qui ne sont pas distribués à tous les investisseurs, ou de charger les partenaires de distribution de procéder à ces contrôles. La FINMA veille au respect de ce devoir de contrôle et fixe des règles en la matière (art. 132 ss LPCC). Il existe donc déjà des prescriptions selon lesquelles les directions de fonds doivent recourir à des processus de contrôle et de conformité internes afin de vérifier que les investisseurs sont autorisés à faire des placements. Si le fonds est distribué par des banques, des gestionnaires de fortunes ou des plateformes de distribution, ces organes doivent contrôler que les restrictions du cercle des investisseurs sont bien respectées57. Ces obligations incombant aux participants lors du contrôle du cercle des investisseurs et le rôle de surveillance de la FINMA engloberont à l’avenir des vérifications supplémentaires découlant de la lex Koller.

Conformément au nouvel art. 67a AP-LPCC, le contrat de fonds de placement tout comme les statuts et le règlement de placement de la SICAV devront à l’avenir préciser que les personnes à l’étranger qui ne sont pas autorisées à investir en vertu de la LFAIE sont exclues du cercle des investisseurs. Cette mesure concerne tous les placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières (les fonds immobiliers au sens de l’art. 58 LPCC, mais aussi les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs au sens de l’art. 68 LPCC et les L-QIF au sens de l’art. 118a LPCC qui investissent leurs avoir dans l’immobilier). Il s’agit là d’un contrôle préventif visant à éviter que des parts de fonds immobiliers ou de SICAV immobilières puissent être acquises en violation des règles de la LFAIE. Une personne à l’étranger ne pourra acquérir ces placements que si elle présente une autorisation d’acquisition passée en force délivrée par l’autorité cantonale compétente. Si une personne à l’étranger ne doit pas présenter d’autorisation parce qu’elle est exemptée du régime de l’autorisation, elle pourra demander à l’autorité cantonale compétente qu’elle constate son non-assujettissement. Cette restriction du cercle des investisseurs dans le contrat du fonds et le règlement de placement protège aussi les investisseurs : une personne à l’étranger qui souhaite faire un placement verra ainsi directement qu’elle doit remplir certaines con-

57 Voir à ce propos en particulier les devoirs de diligence découlant des règles de conduite des 5 août et 23 septembre 2021 de l’Asset Management Association Switzerland (en allemand), disponibles à l’adresse www.finma.ch > Documentation > Autorégulation > Autorégulations > Normes d’autorégulation de l’Asset Management Association Switzerland (page consultée le : 23.02.2026).