Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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Titre précédant l’art. 26
Ce titre, qui renvoie au droit civil, doit être abrogé en raison de l’adaptation proposée à l’art. 27, al. 1, LFAIE : la cessation de l’état illicite sera ordonnée par décision de droit administratif et non plus par une action de droit civil.
Art. 26, al. 4, let. c
Il s’agit d’une modification rédactionnelle qui découle de l’adaptation de l’art. 27, al. 1, AP-LFAIE.
Art. 27 Décision de faire cesser l’état illicite
Lorsqu’un immeuble a été acquis de façon illicite et que ce fait a été constaté dans une décision entrée en force, l’autorité cantonale habilitée à recourir ou, subsidiairement, l’OFJ doit, selon le droit en vigueur, intenter contre les parties une action en rétablissement de l’état antérieur.
À l’avenir, l’autorité qui constatera l’illicéité en première instance, soit l’autorité de première instance au sens de la LFAIE, pourra ordonner directement, lors d’une étape ultérieure de la procédure, la cessation de l’état illicite en vertu de l’al. 1. La réglementation actuelle, selon laquelle le rétablissement de l’état antérieur doit être demandé par une action devant le juge civil, n’a pas fait ses preuves. D’une part, elle est compliquée, d’autre part, les autorités cantonales habilitées à recourir sont moins habituées à agir en procédure civile. C’est pourquoi, en pratique, elles préfèrent conclure une transaction plutôt que de mener une action judiciaire de droit civil. Cette manière de procéder permet de trouver des solutions au cas par cas, en accord avec la LFAIE. Elle permet également d’éviter les risques liés à un procès et l’engorgement des autorités de recours. La proposition vise à faciliter le travail des autorités en vue de l’élimination de l’état illicite.
Comme le prévoit l’art. 27 LFAIE en vigueur, il faut faire cesser l’état illicite en priorité par le rétablissement de l’état antérieur. Si cet objectif paraît impossible ou disproportionné, l’autorité de première instance pourra ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble ou sa vente aux enchères selon les règles sur la réalisation forcée des immeubles (al. 1, let. a et c). L’autorité pourra également ordonner la vente de gré à gré ou la vente aux enchères si l’acquéreur ne se conforme pas à l’obligation d’aliéner l’immeuble conformément à l’art. 6a, al. 3, 6b, al. 3, ou 8, al. 1bis, malgré sa mise en demeure (al. 1bis). S’il s’agit de dissoudre une personne morale parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs (art. 57, al. 3, CC), l’autorité de première instance ordonne sa dissolution et la dévolution de son patrimoine à la corporation publique (al. 1, let. b). La décision de faire cesser l’état illicite peut faire l’objet d’un recours à l’autorité de recours cantonale compétente en matière de LFAIE et au Tribunal fédéral, en l’occurrence à une chambre de droit public.
Dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, l’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient ; la plus-value et les avantages illicites obtenus reviennent au canton