Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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accroissement est difficilement quantifiable, ne serait-ce qu’en raison des différences entre les cantons. Les autorités cantonales responsables du contrôle des habitants (voir l’art. 24a AP-LFAIE) et de l’octroi des autorisations de construire (voir l’art. 19a AP-LFAIE) doivent elles aussi s’attendre à un surcroît de travail lié aux communications ou au renvoi devant l’autorité de première instance. Ce surcroît devrait toutefois rester limité (voir le commentaire des art. 4, al. 2, let. a, 19a et 24a AP-LFAIE).

Des tâches supplémentaires, jugées proportionnées, incomberont aux cantons en lien avec la nouvelle répartition des tâches en matière de statistique (voir l’art. 24, al. 3, AP-LFAIE). Le programme d’allégement budgétaire 2027 exige de l’administration fédérale qu’elle prenne des mesures pour réduire ses dépenses. Établir une statistique ne fait pas partie des compétences de base ni des tâches fondamentales de l’OFJ. Pour disposer de ressources suffisantes pour venir à bout des tâches fondamentales dans un délai raisonnable, malgré un volume de travail en hausse, la statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger au sens de l’art. 24, al. 3, LFAIE ne sera plus réalisée par l’OFJ mais par les cantons. La décentralisation de cette tâche permettra de profiter de synergies au sein des cantons et de gagner en efficacité : les circuits empruntés par les informations seront plus courts vu que les données nécessaires à l’établissement de la statistique (voir l’art. 20, al. 1, LFAIE) seront recensées et administrées là où elles sont créées, lors de l’octroi de l’autorisation d’acquisition par l’autorité cantonale compétente ou lors de l’inscription de mutations par les registres fonciers cantonaux (par ex. transferts de propriété au sein de la famille, qui ne sont pas soumis à autorisation, et transferts à des Suisses d’immeubles en mains étrangères). Les résultats seront transmis à l’OFJ pour la statistique nationale. Il est prévu de conserver une statistique sur l’acquisition de logements de vacances et d’unités d’habitation dans des apparthôtels. Seuls seront donc concernés les cantons qui ont inscrit dans leur législation la possibilité d’autoriser ces acquisitions. Les tâches supplémentaires pour ces cantons sont difficiles à évaluer parce que le nombre d’autorisations données (voir les annexes 1 à 7) et les mutations varient fortement de l’un à l’autre.

L’assouplissement des modalités d’acquisition et de construction de logements pour le personnel par des établissements hôteliers en mains étrangères devrait accroître le nombre de logements disponibles pour le personnel hôtelier. Il est difficile de prévoir dans quelle mesure cela détendra, dans les régions où la pénurie est la plus forte, la situation du logement pour la population résidente. Il est possible que le nombre de logements augmente, mais aussi que la demande de logements augmente au détriment de la population résidente.

La limitation proposée des contingents pour l’acquisition de logements de vacances affecterait en premier lieu les cantons touristiques et montagnards qui ont épuisé, ces dernières années, entre la moitié et la totalité de leur contingent. Elle pourrait avoir pour certains d’entre eux des conséquences non négligeables. Il n’est cependant pas souhaitable, du point de vue de la lex Koller, que les cantons pratiquent une politique touristique fortement axée sur l’acquisition de logements de vacances par des personnes à l’étranger. Les modifications proposées maintiennent la possibilité d’acquérir des logements de vacances, quoiqu’en la restreignant pour les personnes à l’étranger au sens de la LFAIE, et pour elles seules. Compte tenu de ces éléments, de la forte pé-