Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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que les parts détenues par des personnes à l’étranger peuvent être considérées comme des capitaux de tiers. Un financement d’immeubles par des personnes à l’étranger est compatible avec la LFAIE aussi longtemps qu’elles n’acquièrent pas une position assimilable à celle de propriétaires. Si l’on pense malgré tout que des investisseurs étrangers pourraient avoir une influence, alors il faudrait plutôt obliger les fonds à engager uniquement des ressortissants suisses pour les postes de la direction du fonds et celui du gestionnaire de fortune et les conseils d’administration de ces sociétés et SICAV. Comme pour les sociétés immobilières d’immeubles d’habitation cotées en bourse, les mesures prévues n’entraîneraient aucune détente sur les marchés du logement (marché des investisseurs et marché des utilisateurs), mais auraient plutôt un effet contraire, car on peut également craindre une décote des fonds immobiliers et SICAV immobilières concernés. La transparence des marchés en pâtirait, ce qui pourrait être négatif pour la perception de la Suisse à l’étranger et pourrait entraîner des mesures de rétorsion. Selon l’AIR, si les fonds sont soumis au régime de l’autorisation, une part plus importante des revenus du sol resterait en Suisse, alors qu’une part plus importante des recettes fiscales partirait à l’étranger sous forme de taux d’intérêts sur des obligations. Les investisseurs suisses et étrangers pourraient en effet procéder à une réallocation de leurs avoirs entre les fonds immobiliers et les obligations. Si la Suisse veut rester un tenant de la libre circulation des capitaux, elle devrait renoncer à cette mesure. La révision de la LFAIE en 1997 a montré que le capital n’est pas toujours disponible en tout temps et que les durcissements et assouplissements constants de la réglementation ne sont pas efficaces et risquent de nuire à la bonne réputation de la Suisse. S’il fallait à nouveau instaurer des contrôles des capitaux, les auteurs de l’AIR sont d’avis qu’il faudrait le faire sur le modèle de la « lex Celio » appliquée en 1972 (contrôle général des capitaux limité dans le temps et interdiction générale des placements étrangers édictée par droit de nécessité).
− Acquisition de résidences principales par des ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE (ch. 2.1.4) : les acquisitions de résidences principales sont estimées à environ 1050 par an. On ne sait pas combien d’acquéreurs seraient concernés par l’obligation d’aliéner lors de leur départ de Suisse (faute d’avoir obtenu un permis C ou la nationalité suisse) ni combien conserveraient leur résidence principale en cas de départ parce qu’ils sont titulaires d’un permis B. Quoi qu’il en soit, cela ne concernerait qu’un très faible nombre d’immeubles. Il est probable qu’en cas de départ de Suisse, la grande majorité des propriétaires revendent leur résidence principale ou la mettent en location. La mesure envisagée ne détendrait donc guère le marché du logement mais pourrait stimuler les projets de développement intérieurs. Elle aurait peu de conséquences pour l’économie en général mais risquerait de réduire l’attrait de la Suisse comme place économique et comme lieu de travail.
− Motion 22.4413 Schmid, acquisition de logements pour le personnel des hôtels (ch. 2.1.6) : l’hébergement du personnel est un problème structurel, en expansion, qui concerne l’ensemble de la société et qui affecte un nombre croissant de communes. Le phénomène est encore renforcé par les effets indésirables de la loi sur les résidences secondaires, notamment par la transformation de logements existants en résidences secondaires. Les réserves de terrains à bâtir sont par ailleurs peu nombreuses ou insuffisamment mobilisées. Les prescriptions en matière d’aménagement