Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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les ressortissants d’États tiers titulaires d’une autorisation d’établissement, sont assimilés aux citoyens suisses. Ils ont le même accès, sur le plan qualitatif et quantitatif, au marché immobilier suisse et profiteront donc également de ces mesures.
La révision de 1997, exemptant l’acquisition d’établissements stables du régime de l’autorisation, constituait une partie d’un programme conjoncturel61. Il en découle que, selon le droit actuel, une personne à l’étranger acquérant un immeuble servant d’établissement stable doit uniquement démontrer qu’elle l’affectera à un usage commercial (pour elle-même ou pour un tiers) ; elle n’a pas besoin de prouver l’existence d’un rattachement à la Suisse (p. ex. sous la forme d’un domicile ou de l’exercice d’une activité économique). Ainsi, s’agissant des immeubles servant d’établissements stables, la LFAIE autorise depuis 1997 un pur placement de capitaux, alors qu’il est prohibé par ailleurs (voir l’art. 12, let. a, LFAIE). La situation économique actuelle se distingue cependant de celle qui prévalait dans les années 1990, et la Suisse ne dépend plus dans la même mesure des placements étrangers dans les immeubles utilisés en tant qu’établissements stables. Le sol étant particulièrement digne de protection, il est justifié d’annuler les assouplissements décidés dans les années 1990, qui étaient destinés à l’époque à redynamiser l’économie et qui étaient aussi difficilement compatibles avec l’objectif de base de la LFAIE de 1985. Les règles envisagées doivent donc être comprises comme un retour au but de la loi : l’acquéreur devra présenter un certain rattachement (même ténu) à la Suisse. Quant à l’acquéreur d’un immeuble qui doit servir d’établissement stable, il devra prouver que l’immeuble sera affecté à l’exercice de ses propres activités commerciales. Ces mesures ne changeront rien notamment pour les multinationales actives en Suisse.
L’acquisition de parts cotées en bourse de sociétés immobilières n’a été exemptée du régime de l’autorisation qu’à partir du 1eravril 200562. Il ne faut pas oublier que cette abrogation partielle de la lex Koller a eu lieu à une époque où le Conseil fédéral prévoyait d’abroger la loi dans son ensemble et que les jours de la LFAIE semblaient comptés63. Aujourd’hui, la situation est foncièrement différente : il n’est plus question d’abroger la lex Koller. Au contraire, la recherche de placements, en principe sûrs, dans le sol et l’immobilier en Suisse en raison de la globalisation croissante exige un retour au but premier de la lex Koller. Le bien rare qu’est le sol suisse ne doit pas servir aux placements de capitaux étrangers à des fins de rendement ou de spéculation. Les acquéreurs étrangers de parts de sociétés immobilières peuvent, par leur droit de vote, prendre des décisions sur les immeubles qui appartiennent à la société ; l’accroissement des acquisitions de parts par des personnes à l’étranger augmente leur emprise sur le sol suisse. Il n’est donc pas conforme à l’esprit de la loi d’exempter l’acquisition
61 FF 1997 II 1115
62 Voir le message du 28 mai 2003 concernant une modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, FF 2003 3900.
63 Voir le message du 4 juillet 2007 concernant l’abrogation de la loi fédérale sur l’acquisition d’mmeubles par des personnes à l’étranger, FF 2007 5455.