Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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l’art. 13 ALCP, qui interdit l’adoption, par les parties contractantes, de nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants de l’autre partie dans les domaines d’application de l’ALCP, ne s’oppose pas non plus aux modifications proposées, car l’accord ne porte pas sur le domaine concerné. La révision envisagée est donc compatible sur ce point avec l’ALCP et la Convention AELE, et la primauté des traités ne s’applique pas. Il en va de même de l’obligation d’aliéner visée à l’art. 6a, al. 3, AP-LFAIE. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE dont la résidence principale se trouve à l’étranger et qui ont acquis en Suisse, en tant que personne physique, un établissement stable à leur nom ne devront pas le revendre en quittant la Suisse et pourront le conserver à des fins commerciales, le louer voire – dans de plus rares cas – le laisser inexploité. Toute entorse à la loi reste réservée, par exemple si l’immeuble n’a jamais été utilisé dans le but indiqué lors de l’acquisition, ou si l’acquéreur n’a jamais eu l’intention sérieuse de l’utiliser dans ce but. Il ressort de l’art. 25, par. 2 et 3, annexe I, ALCP et de l’art. 24, par. 2 et 3, de l’annexe K, appendice 1, de la Convention AELE, que les droits acquis n’impliquent pas d’obligation de revente lors du départ de l’État d’accueil (donc de Suisse). L’expression « lors de son départ de l’État d’accueil » ne peut se référer qu’à l’abandon de l’activité économique en Suisse, étant donné que cette catégorie de ressortissants de l’UE ou de l’AELE n’ont pas dû constituer de résidence principale en Suisse pour procéder à l’acquisition en question. D’autres règles s’appliquent toutefois à l’acquisition de logements pour personnel hôtelier : étant donné que l’ALCP et la Convention AELE n’affectent pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements (art. 25, par. 2 et 3, annexe I,

ALCP et art. 24, par. 2 et 3, de l’annexe K, appendice 1, de la Convention AELE), les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui ont leur résidence principale à l’étranger devront, comme toutes les autres personnes à l’étranger, se conformer à l’obligation de revente au sens de l’art. 6b, al. 3, AP-LFAIE en quittant la Suisse. Même si des logements pour le personnel ont été acquis en lien avec l’établissement stable, ces logements ne constituent pas eux-mêmes un immeuble servant d’établissement stable. Il faut noter par ailleurs qu’il n’y a aucun lien entre la possibilité d’acquérir à titre exceptionnel des logements soumis à des quotas sur l’établissement stable (art. 6a, al. 2, AP-LFAIE) et l’acquisition d’une résidence secondaire en Suisse par un frontalier d’un État de l’UE ou de l’AELE (art. 7, let. j, LFAIE). Si, par exemple, un frontalier a acheté une résidence secondaire dans la région de son lieu de travail en vertu de l’art. 7, let. j, LFAIE, il peut acquérir ultérieurement un établissement stable en Suisse et le logement qui y est lié conformément aux prescriptions relatives aux quotas de logements (art. 6a, al. 2, AP-LFAIE). Ici aussi tout contournement de la loi est réservé.

- Dans la mesure où l’avant-projet prévoit qu’une personne à l’étranger ne pourra utiliser un établissement stable que pour ses propres activités, il est compatible avec les accords de libre-échange que la Suisse a ratifiés ou signés. Si la Suisse, avant l’entrée en vigueur des modifications proposées, octroie aux ressortissants des États concernés, dans des accords de libre-échange, le droit d’acquérir sans autorisation particulière des immeubles servant d’établissements stables afin de les louer ou de les affermer à des tiers (placement pur de capitaux), ces traités internationaux primeront.