Rapport explicatif OGOC

Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 5 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants

- pour le producteur de combustibles (let. a) qui consomme intégralement le combustible produit et qui n’utilise pas les GO correspondantes pour attester l’utilisation de combustible renouvelable dans le cadre d’un instrument de politique énergétique ou climatique (p. ex. dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission [SEQE] ou d’un engagement de réduction) ;

- pour le producteur de combustibles ou de carburants (let. b) qui transforme intégralement le combustible ou le carburant produit en un autre agent énergétique.

Étant donné que dans un tel cas, le producteur ne transmet pas les GO, mais les annule lui-même, il n’est pas nécessaire qu’un organisme accrédité les certifie. L’exception à l’obligation de certification visée à la let. a ne peut pas s’appliquer aux carburants, car les données les concernant sont requises dans le cadre de l’exécution de la législation sur l’imposition des huiles minérales.

Art. 8, al. 1, let. c, et 4

À l’al. 1, let. c, l’expression « garantie d’origine étrangère pour du gaz renouvelable » est ajoutée. Il s’agit d’un certificat reposant sur le système européen de certification de l’énergie (EECS) de l’AIB. L’expression « certificat étranger pour du gaz renouvelable » désigne pour sa part un certificat délivré par un registre national ou négocié via le Registre européen des gaz renouvelables (ERGaR).

L’exécution des dispositions sur le système de GO qui sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2025 a révélé la difficulté d’opérer une distinction entre l’importation de combustibles et de carburants assortis de GO et l’importation de GO pour du gaz renouvelable seules. L’OEne et l’OGOC sont donc modifiées en conséquence. L’art. 8 OGOC réglemente exclusivement l’importation de GO ou d’autres certificats étrangers qui ne sont pas liés à une importation physique (p. ex. de l’hydrogène dans un conteneur), celle-ci relevant des art. 5 et 6 OGOC. La notion d’importateur est donc précisée à l’al. 4 : il s’agit de l’importateur du certificat étranger (cf. art. 4b, al. 5, OEne).