Rapport explicatif

Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages

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Figure 4 : importance des participations détenues dans des filiales étrangères par rapport au capital propre d’UBS SA

Source : rapport d’UBS sur le 4etrimestre 2024

1.2.4 Couverture en fonds propres exigée par la réglementation actuelle

La quantité de fonds propres que doit détenir la banque mère, en tant qu’établissement individuel, pour couvrir les participations qu’elle détient dans des filiales étrangères a déjà fait l’objet de plusieurs projets de réglementation14. Dès 2013, l’art. 32 OFR15 exigeait que, comme le propose à nouveau le projet faisant l’objet du présent rapport explicatif, toutes les banques déduisent intégralement les participations des fonds propres de base durs au niveau de l’établissement individuel. Puis, en 2019, la possibilité de couvrir seulement une partie des participations au moyen de fonds propres en se fondant sur la pondération des risques a été introduite. Il était déjà clair à l’époque que la seule façon de compenser entièrement la dépréciation des filiales et d’éviter toute incidence directe sur la solvabilité réglementaire des banques mères établies en Suisse était de déduire des fonds propres de base durs l’intégralité des participations détenues dans les filiales en question.

Cependant, étant donné que les filiales étrangères disposent d’une dotation en fonds propres relativement élevée et que des exigences en matière de fonds propres sont appliquées aux

14 Voir Conseil fédéral, Rapport sur la stabilité des banques, 10 avril 2024, chap. 7.2.3.1 (FF 2024 1023).

15 RO 2012 5441