Rapport explicatif

Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages

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LB49 et, partant, à l’OFR. Il s’agit d’obliger les SIB à déduire intégralement des fonds propres de base durs de la banque mère établie en Suisse la valeur comptable des participations détenues dans les filiales étrangères. Les autres modifications proposées par le Conseil fédéral dans ses lignes directrices du 6 juin 2025 concernant le développement du dispositif TBTF seront traitées dans un autre message, qui sera adopté plus tard. Pour l’heure, la procédure de consultation est prévue pour le début de l’été 2026. La modification de la LB dont il est question dans le présent rapport a été avancée et traitée dans un projet à part afin que le Parlement puisse examiner celui-ci rapidement et réduire les incertitudes qui pourraient naître sur les marchés. Le projet n’a aucune incidence sur la planification financière de la Confédération. L’adoption du message s’inscrit dans la stratégie « Politique pour une place financière suisse tournée vers l’avenir »50.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Ce chapitre présente les incidences que les normes internationales régissant la couverture en fonds propres de participations dans des filiales étrangères ont à l’échelon des établissements individuels et la réglementation de cette question dans d’autres juridictions. Dans ce domaine, la législation suisse n’impose pas d’exigences accrues (swiss finish) au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises51.

2.1 Normes internationales

Les normes minimales de Bâle s’appliquent tant à l’échelon consolidé du groupe qu’à celui du sous-groupe. À l’échelon de l’établissement individuel, qui ne fait pas partie du périmètre de consolidation, elles prévoient uniquement que les autorités de surveillance doivent s’assurer de la capitalisation appropriée des groupes bancaires52. Elles ne régissent donc pas les fonds propres que les banques mères de groupes bancaires internationaux doivent détenir pour couvrir les participations dans des filiales étrangères. Leurs dispositions générales relatives au traitement des participations non consolidées servent néanmoins de base aux approches applicables aux établissements individuels. Conformément à cette réglementation, il convient par principe de déduire les titres de participation détenus dans des établissements financiers (CET1, AT1 ou bail-in) de la composante correspondante des fonds propres de la banque mère53. Selon les circonstances, les investissements dans le capital social d’établissements financiers non consolidés peuvent être soumis à une pondération en fonction des risques de 250 %, jusqu’à concurrence d’une part de 10 % des fonds propres de base durs54.

Pour éviter que le capital propre ne soit pris en compte à double, le CSF prévoit quant à lui, pour les banques mères des groupes bancaires internationaux, une déduction des instruments

49 RS 952.0

50 Voir Conseil fédéral, Leadership mondial, ancrage en Suisse : Politique pour une place financière suisse tournée vers l’avenir, 4 décembre 2020

51 RS 930.31

52 Banque des règlements internationaux (BRI), Basel Framework, Scope and Definitions (SCO), SCO 10

53 BRI, Basel Framework, Definition of Capital, CAP 30.30

54 BRI, Basel Framework, Definition of Capital, CAP 30.30