Rapport explicatif
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages
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l’élaboration du plan de résolution. Conformément au par. 4, les participations qui ne donnent pas lieu à une déduction sont traitées comme des créances et soumises à la pondération du risque ordinaire visée à l’art. 133, par. 2, CRR, qui est d’au moins 100 %59.
En résumé, les banques mères des G-SIB européennes peuvent aussi être soumises à des exigences sur une base individuelle. Conformément à l’art. 7, par. 3, CRR, il appartient aux autorités de déterminer si une déduction des participations des fonds propres de base durs s’impose. Si ce n’est pas le cas, une pondération-risque de 100 % ou plus est généralement applicable. Si une déduction des participations paraît nécessaire aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l’élaboration du plan de résolution, les participations sont toutefois entièrement déduites des fonds propres pris en compte. La réglementation européenne ne fait en effet aucune distinction explicite entre les participations dans des filiales domestiques et les participations dans des filiales étrangères et ne réserve en particulier pas de traitement plus strict aux participations dans des filiales étrangères. On peut toutefois supposer que l’UE exigera plus souvent une déduction aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l’élaboration du plan de résolution dans le cas de participations dans des entreprises financières ayant leur siège hors de l’UE que pour les participations dans des établissements ayant leur siège dans l’UE. Aucune donnée n’indique cependant la fréquence à laquelle la séparation structurelle des activités bancaires est requise.
2.2.3 Royaume-Uni
À l’instar des G-SIB américaines, la plupart des G-SIB britanniques ne possèdent pas de banque mère menant ses propres activités opérationnelles. Les exigences définies par l’autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority Rulebook [PRA Rulebook]) en matière de couverture en fonds propres s’appliquent néanmoins aussi bien à l’échelon consolidé du groupe qu’à celui de l’établissement individuel60. Le PRA Rulebook définit lui aussi comme principe la déduction intégrale des participations importantes des fonds propres pris en compte61. Les autorités compétentes peuvent toutefois prévoir des dérogations. On ne dispose toutefois d’aucune donnée indiquant la fréquence à laquelle ces dérogations sont octroyées. La réglementation du Royaume-Uni ne fait aucune distinction explicite entre les participations dans des filiales domestiques et les participations dans des filiales étrangères et ne réserve en particulier pas de traitement plus strict aux participations dans des filiales étrangères.
2.2.4 Conclusion
Même si les normes internationales ne régissent pas explicitement les fonds propres à l’échelon non consolidé des établissements individuels, la réglementation proposée est conforme aux recommandations des autorités de normalisation internationales (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et CSF) et à l’approche d’autres juridictions, notamment celle du Royaume-Uni. Compte tenu des différentes structures de groupe, les réglementations en matière de fonds propres qui s’appliquent à cet échelon ne revêtent pas la même importance dans toutes les juridictions prises en considération pour les besoins de l’analyse, et il est difficile de les comparer. Dans ce contexte, il est particulièrement pertinent de s’intéresser à la réglementation des juridictions qui ont sur leur territoire des banques dotées d’une banque mère centrale détenant des participations relativement importantes dans des filiales étrangères. Outre UBS, c’est le cas de quelques banques de l’UE. La réglementation qu’il est prévu d’instaurer en Suisse sera non seulement plus transparente, mais également plus stricte que celle qui est en vigueur dans l’UE. Cette transparence accrue est toutefois judicieuse au
59 Cette pondération peut être relevée en présence d’un risque particulièrement important.
60 PRA Rulebook, Definition of Capital 1.1A
61 PRA Rulebook, Own Funds and Eligible Liabilities (CRR), art. 36, par. 1, let. I (« Deductions from Common Equity Tier 1 Items »)