Rapport explicatif
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages
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Source : Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI)
La réglementation proposée garantira donc qu’une correction de la valeur comptable d’une filiale étrangère – due par exemple à des perspectives incertaines, à des réorientations stratégiques ou à des restructurations dans le cadre de l’activité courante – n’aura pas d’incidence sur les fonds propres réglementaires de la banque mère établie en Suisse. Par conséquent, tous les fonds propres réglementaires pris en compte à l’échelon de cette banque resteront à disposition sans restriction après la correction de valeur et permettront à cet établissement de couvrir les risques liés à ses propres activités opérationnelles. Si une banque décide d’injecter des capitaux supplémentaires dans sa filiale étrangère pour remplir ses objectifs de croissance ou si elle doit compenser les pertes d’entités étrangères en augmentant le capital de ces entités, la totalité des fonds nécessaires à la filiale étrangère devra alors provenir des fonds propres de base durs de la banque mère. Pour constituer des fonds propres de base durs, celle-ci pourra lever de nouveaux capitaux auprès de tiers, renoncer à distribuer des bénéfices ou réduire les fonds nécessaires à d’autres activités. Les modèles d’évaluation considèrent également que les fonds propres réglementaires de la banque mère sont protégés contre les risques. Or, ces évaluations sont entourées d’incertitudes en raison de leur complexité et du grand nombre d’hypothèses qu’elles prennent en compte.
La réglementation proposée empêchera par ailleurs la banque mère de recourir à des capitaux de tiers pour financer ses participations dans des filiales étrangères (mécanisme de double comptabilisation ou double leverage). La banque mère devra à l’avenir refinancer intégralement les fonds propres internes du groupe au moyen de fonds propres de base durs. Si l’autorité de surveillance d’un État étranger réclame un supplément de fonds propres de 1 milliard de dollars sur la base d’une estimation des risques que représentent la filiale établie dans sa juridiction, la banque mère devra prélever sur ses fonds propres de base durs la totalité de ce montant, au lieu des 450 millions de dollars requis selon la réglementation actuelle.63 En d’autres termes, le supplément de fonds propres injecté dans la filiale étrangère sera entièrement fourni par la banque mère. La réglementation proposée atténuera ainsi les incitations à croître de manière disproportionnée dans des filiales étrangères64 ou à préférer ces filiales à la banque mère pour l’exécution de certaines activités. Elle entraînera peut-être une réorganisation de certains
63 Pour répondre aux exigences accrues en matière de fonds propres, les banques pourront cependant aussi recourir aux volants de gestion de la filiale, à la thésaurisation des bénéfices ou à la réduction des risques.
64 Les crises de 2008 (UBS) et de 2023 (Credit Suisse) ayant les deux été largement causées par les risques pris aux États-Unis, il va de soi que le développement excessif des activités aux États-Unis, qui plus est subventionné par l’assujettissement de la banque mère à de faibles exigences, augmente les risques encourus par la Suisse.