Rapport explicatif
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
de TLAC internes ou du moins une approche prudentielle d’une sévérité équivalente. Cette approche revient à déduire du capital les participations détenues dans des filiales55. Ni le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ni le CSF n’ont réglementé concrètement, à l’échelon de l’établissement individuel, la couverture en fonds propres des participations dans des filiales étrangères. Les recommandations réglementaires de ces deux autorités permettent toutefois de conclure que les participations dans des filiales doivent être déduites du capital.
2.2 Normes nationales
2.2.1 États-Unis
Les banques américaines se distinguent des banques suisses tant par leur structure que par l’importance du marché étranger dans leurs activités. Les G-SIB américaines ne disposent pas de banques mères comparables à celles des banques suisses ou européennes, lesquelles mènent leurs propres activités opérationnelles tout en détenant des participations importantes dans des filiales étrangères. Leurs entités opérationnelles sont souvent directement subordonnées à une holding non opérationnelle (c’est-à-dire qui n’est pas titulaire d’une licence bancaire). Contrairement aux banques mères suisses, ces banques n’ont donc pas d’entité opérationnelle centrale, qui non seulement exécute ses propres opérations bancaires, mais détient aussi, directement ou indirectement, d’autres entités opérationnelles de grande envergure. Par conséquent, la prise en considération des établissements individuels réalisée aux États-Unis est secondaire pour une comparaison directe.
2.2.2 Union européenne
À la différence des G-SIB américaines, certaines G-SIB européennes possèdent des banques qui, comme celles des G-SIB suisses, exécutent leurs propres activités opérationnelles. Les exigences réglementaires en matière de couverture en fonds propres, soit le règlement (UE) no575/2013 (capital requirements regulation, CRR)56, s’appliquent tant à l’échelon consolidé du groupe qu’à celui de l’établissement individuel. Les autorités compétentes peuvent toutefois renoncer à la surveillance individuelle dans la mesure où une répartition adéquate des fonds propres est garantie entre la banque mère et les filiales57. Dans ce cas, les exigences du CRR s’appliquent uniquement à l’échelon consolidé du groupe.
Le CRR définit comme principe la déduction des participations importantes des fonds propres pris en compte58. Aux termes de l’art. 49, par. 2, CRR, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée ne sont toutefois pas tenus de déduire de leurs fonds propres de base durs les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier qui sont incluses dans le périmètre de consolidation. Cette disposition ne s’applique pas si les autorités compétentes décident que ces déductions sont requises à des fins spécifiques, notamment aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de
55 CSF, Guiding Principles on the Internal Total Loss-absorbing Capacity of G-SIBs (‘Internal TLAC’), 6 juillet 2017, p. 13, notamment la règle 10 : « To avoid possible double counting, authorities should consider applying an internal TLAC deduction approach or an equivalently robust supervisory approach. »
56 Art. 6, par. 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 (ci-après « règlement UE no 575/2013 »).
57 Art. 7 du règlement (UE) no 575/2013 (voir la note de bas de page 56)
58 Art. 36, par. 1, let. i, du règlement (UE) no 575/2013 (voir la note de bas de page 56)