Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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TCE et ne conduisent pas à une indemnisation obligatoire versée par la Suisse, à condition qu’elles respectent certains principes tels que la proportionnalité et l’État de droit. Les parties contractantes réaffirment explicitement leurs engagements au titre de l’Accord de Paris. Les dispositions du traité modifié ne limitent donc pas les possibilités de la Suisse d’honorer ses engagements correspondants grâce à des mesures internes visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. La référence à d’autres accords internationaux tels que l’Accord de Paris ou les Conventions de l’OIT vise à garantir que les tribunaux arbitraux n’interprètent pas le TCE de manière isolée, mais en conformité avec ces accords. Du point de vue du Conseil fédéral, le TCE modernisé n’est dès lors pas incompatible avec les engagements de la Suisse en vertu de l’Accord de Paris.

Néanmoins, même si aucun conflit de normes ne peut être constaté entre les dispositions du TCE existant ou ses modifications et l’Accord de Paris, il ne peut être exclu qu’une clarification des obligations des États dans le domaine du changement climatique, par exemple par une interprétation de l’Accord de Paris ou un acte de constatation du droit international, comme dans le cadre de l’avis consultatif de la CIJ, puisse conduire à une certaine incompatibilité à l’avenir.

6.3 Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

La nouvelle mouture du TCE est d’une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée. Elle ne prévoit par ailleurs pas l’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre ne requiert ni acte législatif ni modification de lois fédérales. Il reste donc à déterminer si le traité contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Les modifications apportées au TCE concernent notamment les droits des investisseurs. Les dispositions sont directement applicables et introduisent de manière contraignante et générale de nouveaux droits et obligations. Elles doivent donc être comprises comme fixant des règles de droit au sens de l’art. 22, al. 4, LParl. De plus, ces dispositions du TCE doivent être considérées comme importantes dans la mesure où, si elles étaient adoptées au niveau national, elles devraient, en vertu de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst., prendre la forme d’une loi au sens formel. En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation du traité doit être soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux, en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).