Rapport explicatif

Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages

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incompatibilités avec le droit en matière d’aides d’État dans le cadre de l’accord sur l’électricité ne peuvent toutefois pas être exclues (cf. ch. 6.2.2). La question de savoir si les dispositions relatives à la protection des investissements dans les énergies fossiles dans le TCE actuel et sa version modifiée sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse en matière d’environnement et de climat, notamment celles prises dans le cadre de l’Accord de Paris, revêt une importance particulière. Le TCE existant contient déjà des dispositions générales sur la durabilité et le droit des États à réglementer dans l’intérêt public. L’analyse des 172 différends connus du public dans le cadre du TCE ne permet pas non plus de conclure à une incompatibilité.

La modernisation du traité complète et précise le texte de manière substantielle, notamment en ce qui concerne la compatibilité de la promotion du commerce et des investissements dans le secteur de l’énergie avec les objectifs de développement durable, la transition énergétique et la protection du climat.

Le TCE modifié intègre plusieurs ajouts et modifications spécifiques pour tenir compte des défis liés au développement durable, à l’environnement et à la protection du climat ainsi que des obligations internationales récentes des parties contractantes.

- En principe, le préambule ne contient aucune norme juridique et n’a pas directement

force de droit. Il comprend toutefois les objectifs généraux des parties contractantes et fixe sur cette base les lignes directrices pour interpréter le traité. Dans le préambule du TCE remanié, les parties contractantes rappellent désormais les principaux instruments relatifs au développement durable, tels que la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et celle sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, l’Accord de Paris, la CCNUCC et la Convention CEE-ONU du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance38. Le préambule renvoie dorénavant au droit de réglementer des parties contractantes.

- À l’art. 16 (droit de réglementer), les parties contractantes réaffirment leur droit

d’édicter des réglementations appropriées pour défendre les intérêts publics tels que la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement. Il n’est toutefois pas exclu qu’un tribunal arbitral puisse un jour conclure qu’une réglementation suisse est discriminatoire et disproportionnée et conduit à une expropriation indirecte (cf. art. 13, par. 4).

- L’art. 19 « Aspects environnementaux » est rebaptisé « Développement durable »,

concrétisé et complété. Les droits et obligations des parties contractantes dans le cadre d’accords multilatéraux sur l’environnement et le travail, dont la CCNUCC et l’Accord de Paris, sont réaffirmés. Cette réaffirmation vise à garantir que le traité soit interprété conformément aux autres obligations internationales des États. Les parties contractantes s’engagent à réaliser des études d’impact avant d’accorder des autorisations pour des projets d’investissement ayant des conséquences majeures sur l’environnement (climat, biodiversité, etc.) et la santé, notamment, dans la mesure où cela est compatible avec leur législation nationale.

38 RS 0.814.32