Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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des permis d’exploration ou des subventions pour les combustibles fossiles ⎯ peut constituer un fait internationalement illicite attribuable à cet État. Cette constatation pourrait en principe aussi être invoquée pour l’octroi d’une protection aux investissements dans les énergies fossiles. Les services compétents de l’administration fédérale analysent actuellement en détail l’avis consultatif de la CIJ. Les nouvelles conclusions qui en découleront le cas échéant seront intégrées dans le message à l’issue de la procédure de consultation.
6.2.2 Réflexions supplémentaires concernant la compatibilité avec l’Accord de
Paris
Dans l’Accord de Paris, les parties contractantes, dont la Suisse, s’engagent à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter cette élévation à 1,5°C. Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir dès que possible à un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre, puis de réduire rapidement ces émissions afin d’atteindre, dans la seconde moitié du XXIesiècle, un équilibre entre les émissions anthropiques provenant des sources de gaz à effet de serre et les quantités captées et stockées dans des puits de gaz à effet de serre. Les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques seront renforcées et la résilience à ces changements et le développement à faible émission de gaz à effet de serre seront encouragés d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Il convient de rendre les flux financiers compatibles avec une orientation vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
Pour atteindre l’objectif de température à long terme, les parties contractantes élaborent des contributions successives déterminées au niveau national et mettent en œuvre des mesures internes visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre.
Pour atteindre les objectifs précités, la Suisse s’est engagée à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Toute forme de protection des investissements dans les énergies fossiles risque théoriquement de compromettre la réalisation des objectifs climatiques. Cette situation existe déjà dans le droit suisse en vigueur, qui protège, lui aussi, les énergies fossiles et ne fait aucune distinction entre les investissements dans ces énergies-là et les autres énergies. Comme mentionné ci-avant, il en va de même pour le TCE, tant dans sa version actuelle que dans sa version modernisée.
Les mesures et instruments existants de la politique climatique et énergétique de la Suisse sont donc compatibles avec le TCE tant en vigueur que modifié. Concernant la protection des investissements, l’art. 26 Cst. accorde déjà une garantie de propriété pour les investissements exécutés de manière légitime, une pleine indemnité étant due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. Dans le traité en vigueur et sa version modifiée, les dispositions relatives à la protection des investissements ne vont pas au-delà du niveau de protection inscrit dans la Cst.
Le traité modernisé précise et renforce le droit de la Suisse de réglementer en matière de protection du climat. Par conséquent, si la Suisse adopte des mesures drastiques étendues pour protéger le climat (p. ex. interdiction de l’utilisation d’agents énergétiques fossiles), celles-ci ne sont pas assimilées à une expropriation en vertu du