Rapport explicatif
Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 41 pages
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Conformément à l’art. 19, les parties contractantes veillent à ce que les entreprises opérant sur leur territoire respectent les normes internationalement reconnues en matière de conduite responsable des affaires.
- Dans le nouvel art. 19bis« Changement climatique et transition vers une énergie
propre », les parties contractantes confirment le besoin urgent de poursuivre l’objectif de la CCNUCC et de l’Accord de Paris afin de lutter efficacement contre le changement climatique et ses effets néfastes. Elles réaffirment leurs engagements à mettre efficacement en œuvre leurs obligations découlant de la CCNUCC et de l’Accord de Paris ainsi qu’à promouvoir et faciliter le commerce et les investissements qui présentent un intérêt pour la protection du climat et l’adaptation au changement climatique.
- Les définitions (art. 1, par. 4, 5, 6 et 7) et les normes de protection (art. 10, par. 2 à
4) ont été complétées ou précisées. Conformément à la définition d’« investissement » (art. 1, par. 6), sont uniquement protégés les investissements exécutés en accord avec la législation de la partie contractante hôte, y compris les prescriptions en matière sociale et environnementale. En particulier, les définitions des « matières et produits énergétiques » et de l’« activité économique dans le secteur de l’énergie » ont été modifiées et complétées avec les produits nécessaires à la transition énergétique, tels que l’hydrogène, les agents énergétiques synthétiques ainsi que le captage et stockage du carbone (CSC). Il est également précisé (art. 13, par. 4) que les mesures non discriminatoires dont les objectifs revêtent un intérêt public ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans les cas où l’impact d’une mesure est manifestement excessif. Cela permet aux parties contractantes de prendre des mesures drastiques dans l’intérêt public (p. ex. interdiction de l’utilisation des énergies fossiles) sans devoir indemniser les investisseurs, pour autant que certains principes tels que la proportionnalité et l’État de droit soient respectés.
- Les exceptions générales (art. 24, par. 1) précisent désormais que les dispositions
du TCE n’empêchent pas les parties contractantes de prendre les mesures de réduction des émissions ou d’adaptation et de résilience au changement climatique qui sont nécessaires pour protéger l’ordre public, la vie et la santé, y compris l’environnement et le changement climatique, pour autant qu’elles n’entraînent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée.
Le 23 juillet 2025, à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Cour internationale de Justice (CIJ) a adopté et publié un avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique39. La Suisse a participé à la procédure par écrit et par oral et a fait valoir que les États ont, en vertu du droit international coutumier, un devoir de diligence visant à prévenir les dommages environnementaux importants. L’avis consultatif de la CIJ se prononce sur les obligations des États dans le cadre des traités sur le changement climatique (notamment la CCNUCC et l’Accord de Paris), du droit international coutumier et d’autres sources du droit international. Il parvient notamment à la conclusion que le fait pour un État de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le système climatique contre les émissions de GES ⎯ notamment en produisant ou en utilisant des combustibles fossiles, ou en octroyant
39 Disponible à l’adresse : www.icj-cij.org > Affaires > Procédures consultatives