Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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conséquent la Commission fédérale de l’énergie (EnCom). Elle assumera donc aussi la fonction de régulateur pour la LApGaz et ses dispositions d’exécution (al. 1). Son organisation s’aligne sur l’art. 21 LApEl.
Al. 2 : la garantie des voies de droit est assurée non seulement par le fait que l’EnCom peut agir d’office, mais aussi par le fait que les acteurs du marché bénéficient de la garantie de l’accès au juge et peuvent recourir en cas de litige (art. 29a Cst.).
Les tâches et les compétences de l’EnCom dans le domaine du gaz ne diffèrent que très peu de celles du domaine de l’électricité. Certaines tâches sont expressément définies à l’al. 3.
Let. a : l’expression « ses conditions d’utilisation », dont l’acception est large, comprend entre autres la conception des contrats d’injection et de soutirage (art. 17, al. 1), ainsi que les modalités relatives à la gestion des capacités et à l’équilibrage.
Let. b et c : la vérification de l’adéquation des tarifs et de l’imputation correcte des coûts comprend la possibilité d’influer sur la méthode de fixation des tarifs d’utilisation du réseau de transport. Selon l’art. 20, al. 1, let. b, les coûts pour les systèmes de mesure sont inclus dans les coûts de réseau imputables.
Selon la let. d, l’EnCom s’assure que le responsable de la zone de marché accomplit ses tâches de manière correcte et efficace, qu’il n’engrange pas de bénéfice et qu’il respecte les exigences posées à l’utilisation de ses recettes (notamment celles énoncées à l’art. 32).
Selon la let. e, elle surveille la mise en œuvre des prescriptions relatives aux quantités de gaz dans les installations de stockage (art. 10) et aux éventuelles autres mesures pour assurer la sécurité d’approvisionnement (art. 13).
Selon la let. f, il lui incombe également de surveiller le respect des exigences applicables aux installations de mesure (art. 23, al. 3) et des prescriptions en matière de communication de données et d’échange d’informations (art. 25). S’agissant de l’art. 25, les compétences du Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) sont réservées.
Selon la let. g, de façon analogue à ce que prévoit la législation sur l’approvisionnement en électricité, il incombe à l’EnCom, en tant qu’autorité de régulation dans le secteur du gaz, de coordonner son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et de représenter la Suisse dans les organes internationaux correspondants.
L’obligation d’informer le public est également analogue (cf. art. 22, al. 5 et 6, LApEl). La let. h le prévoit explicitement.
Al. 4: si, dans le cadre de l’observation de la situation en matière d’approvisionnement (art. 14, al. 1), l’EnCom constate qu’une menace sérieuse pèse sur la sécurité de l’approvisionnement, elle est tenue de proposer au Conseil fédéral des mesures appropriées. L’art. 22, al. 4, de la LApEl contient une disposition similaire.