Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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compte n’excède pas 20 000 francs et que les conditions visées à l’art. 7 DPA sont remplies, la personne morale peut être condamnée au paiement de l’amende en lieu et place de la personne physique concernée (al. 4).
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 42 Dispositions d’exécution
Cet article règle l’édiction des dispositions d’exécution.
L’al. 1 prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution découlant de la LApGaz. Étant donné que la présente loi se borne à régler les principes essentiels, les dispositions d’exécution doivent également être concises.
Les organisations concernées, qui englobent notamment les gestionnaires de réseau, les tiers en tant qu’utilisateurs du réseau, le responsable de la zone de marché, et les représentants des consommateurs finaux, sont tenus de publier les directives techniques et administratives nécessaires (al. 2). Les autorités fédérales demeurent toutefois responsables de l’exécution, y compris en cas d’implication d’organisations privées. La compétence de surveillance ne peut, quant à elle, pas être transférée à des tiers. Si les organisations concernées ne remplissent pas, ou pas intégralement, leur obligation, les autorités fédérales doivent intervenir. En l’absence de publication de directives, ou si celles-ci ne sont pas adéquates, le Conseil fédéral peut charger l’OFEN d’édicter des prescriptions techniques ou administratives. Il doit au préalable consulter les organisations concernées. L’al. 3 constitue la base légale formelle requise par l’art. 48, al. 2, LOGA56 pour déléguer à l’office fédéral la compétence d’édicter des règles de droit.
Art. 43 Modification d’autres actes
Les modifications apportées à d’autres actes sont expliquées au chap. 4.2 ci-après.
Art. 44 Dispositions transitoires concernant l’évaluation des installations du
réseau existantes
Les installations du réseau doivent être évaluées sur la base des coûts d’achat ou de construction initiaux (al. 1). Deux exceptions sont prévues à cet égard pour les anciennes installations du réseau (al. 2 et 3).
Al. 2 : pour les installations anciennes, il peut arriver que les documents pour le calcul des coûts d’achat ou de construction initiaux ne soient plus disponibles ou qu’ils soient incomplets. Si tel est le cas, la 1rephrase autorise exceptionnellement une évaluation synthétique. Les principes applicables à cette méthode seront définis au niveau de l’ordonnance (2ephrase). La 3ephrase établit la base légale pour la pratique qui a été développée sur la base de l’art. 13, al. 4, dernière phrase, OApEl. Sur la base de cette pratique, l’ElCom dispose de deux options lorsqu’un gestionnaire de réseau entend bénéficier d’une évaluation synthétique. La première option consiste, si elle décèle