Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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compétentes (let. f), et rend compte annuellement à l’EnCom de l’accomplissement de ses tâches (let. g).
L’al. 2 vise à assurer l’indépendance du responsable de la zone de marché. Celui-ci doit se limiter à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi. Il ne doit notamment pas exercer d’activités sur le marché de l’énergie (production de gaz, négoce et distribution) ni détenir de participations dans des entreprises actives dans ces domaines.
Al. 3 : s’agissant de la prise en compte des normes internationales, il apparaît souhaitable que les capacités du réseau de transport soient gérées d’une façon qui soit la plus conforme possible aux prescriptions du droit de l’UE (en particulier en ce qui concerne les codes de réseau de la Commission européenne).
En vertu de l’al. 4, le Conseil fédéral peut confier les tâches du responsable de la zone de marché s’agissant des réseaux de gaz isolés (art. 3, al. 1, let. i) à un autre acteur, pour autant qu’une séparation adéquate des activités soit respectée. Il s’agit principalement de l’exploitation des réseaux de transport au Tessin. Si le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette possibilité, il serait aussi envisageable de relier virtuellement le Tessin à la zone de marché suisse en s’inspirant de réglementations similaires à l’étranger.
L’al. 5 confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution dans les domaines visés aux let. a et b. Les gestionnaires de réseau doivent conclure entre eux des accords d’interconnexion afin de permettre aux utilisateurs du réseau d’acheminer du gaz dans l’ensemble de la zone de marché dans le cadre de la variante à deux contrats. Les accords d’interconnexion qui règlent le passage du réseau de transport au réseau de distribution revêtent une importance particulière. Dans le cadre de la variante à deux contrats, ce sont les gestionnaires de réseau de distribution (et non les utilisateurs du réseau) qui réservent les capacités requises à ces points d’interconnexion et qui versent la rémunération en fonction des tarifs d’utilisation du réseau définis par le responsable de la zone de marché (art. 33, al. 1, let. a). Le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions d’exécution en la matière.
La let. b contient une base légale applicable aux dispositions d’exécution pour la gestion des congestions dans le réseau de transport. Le Conseil fédéral peut tenir compte en particulier de la législation de l’UE dans la conception de ces instruments. Pour des raisons de proportionnalité, le retrait de capacités non utilisées (accaparement de capacités) doit demeurer une option de dernier recours : d’autres mesures de gestion des congestions doivent être prises au préalable (p. ex. marché secondaire, recours aux produits de capacité interruptibles).
Chapitre 5 Commission fédérale de l’énergie
Art. 34 Tâches
Pour des raisons d’efficacité, le respect des législations sur l’approvisionnement en gaz et sur l’approvisionnement en électricité est placé sous la surveillance de la même autorité. L’actuelle Commission fédérale de l’électricité (ElCom) devient par