Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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Art. 35 Voies de recours

Les voies de recours sont analogues à celles prévues par la législation sur l’approvisionnement en électricité (cf. art. 23 LApEl).

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 36 Obligations de publication

L’al. 1 ne précise pas quelles informations sont nécessaires dans le cadre de l’utilisation du réseau et de l’approvisionnement en gaz et doivent en conséquence être publiées. Le Conseil fédéral, en vertu de l’al. 2, les décrira plus en détail. Il semble en particulier nécessaire de publier les conditions régissant les contrats d’injection et de soutirage et celles régissant les contrats de groupe-bilan. La publication des produits de capacité proposés et des capacités de réseau s’impose également. Pour ces dernières, il s’agit de données quantitatives sur l’utilisation des points d’injection et de soutirage (capacités techniques, capacités sous contrat et capacités disponibles). Les exigences en matière de qualité du gaz (caractéristiques chimico-physiques) revêtent également un intérêt. En outre, sous réserve d’intérêts commerciaux contraires, le Conseil fédéral peut prescrire la publication des plans de développement du réseau (art. 9d, al. 4, LApEl).

Art. 37 Obligation de renseigner

Les entreprises du secteur du gaz et le responsable de la zone de marché sont tenus de transmettre les informations et les données à l’OFEN et à l’EnCom et de mettre à la disposition des autorités les documents dont celles-ci ont besoin pour appliquer la loi ou pour la développer. Le secret de fonction et le secret commercial sont régis par les art. 162 et 320, al. 1, du code pénal53.

Art. 38 Assistance administrative

Al. 1 : un échange de données entre l’EnCom, l’OFEN et l’OFAE peut avoir lieu dans le cadre de l’observation de la situation en matière d’approvisionnement ou des mesures visant à assurer l’approvisionnement, puisque chacun de ces trois organes fédéraux dispose de certaines compétences en la matière (cf. art. 14, al. 1, pour l’EnCom). Les informations sont généralement échangées sous une forme agrégée.

En cas de poursuites pénales visées à l’art. 41, l’entraide judiciaire entre autorités fédérales est régie par l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)54.

Al. 2 : conformément à l’art. 44, al. 1, Cst. et à l’art. 14 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration55, l’obligation de fournir des données s’étend aux autres autorités fédérales, aux cantons

53RS 311.0

54RS 313.0

55 RS 172.010.1