Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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et aux communes, sous réserve de dispositions contraires d’une loi spéciale (p. ex. art. 25 LCart).
Art. 39 Émoluments et taxe de surveillance
L’al. 1 vise les émoluments de l’EnCom, laquelle finance les contrôles qu’elle effectue, les procédures administratives qu’elle mène, les prestations de service qu’elle fournit, mais également les tâches qu’elle accomplit en vertu de l’art. 34. Il permet donc de tenir compte des cas dans lesquels la procédure ne débouche sur aucune décision formelle, voire lorsqu’elle s’achève par une suspension.
L’al. 2 détermine que les coûts qui ne sont pas couverts par des émoluments doivent faire l’objet d’une taxe de surveillance. Cette dernière doit être prélevée auprès du responsable de la zone de marché.
En outre, il convient de préciser quels sont les coûts non couverts par des émoluments. Il s’agit notamment de l’observation de la situation en matière d’approvisionnement (art. 14), de réponses à des demandes écrites (de la part des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau ainsi que des fournisseurs), de la surveillance en matière de cybersécurité (art. 15 ; dans ce domaine, des émoluments ne sont justifiés que si l’activité de surveillance dépasse la simple collecte d’informations nécessaires), des tâches liées au stockage (art. 10 ; le dimensionnement des quantités destinées au stockage nécessite des investigations approfondies qui ne peuvent être couvertes par des émoluments), de la surveillance de la planification du développement du réseau (art. 5) et dans une moindre mesure, puisqu’il n’y a pas à proprement parler d’approvisionnement régulé, de la surveillance des tarifs et du contrôle des coûts.
L’al. 2 détermine également que le calcul de la taxe de surveillance dépend du critère de la rémunération pour l’utilisation du réseau facturée par les gestionnaires de réseau. En effet, il est cohérent de lier le montant de la taxe de surveillance à la rémunération pour l’utilisation du réseau, car elle constitue un bon indicateur des coûts occasionnés à l’EnCom par les différents gestionnaires de réseau.
L’al. 3 précise que la taxe de surveillance peut être répercutée par le responsable de la zone de marché sur les gestionnaires de réseau de transport sous la forme d’un supplément sur la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport. Cela permet de faire supporter les coûts de la taxe non seulement aux points d’injection (points d’interconnexion transfrontaliers), mais aussi aux points de soutirage.
Art. 40 Contrôle de loyauté
Cette disposition est analogue à celle de l’art. 20b LApEl.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 41
L’al. 1 dresse une liste des actes ou omissions punissables. Si l’infraction est commise par négligence, la peine est limitée à 20 000 francs (al. 2). La personne physique qui a commis l’infraction est, en principe, punissable. Si l’amende entrant en ligne de