Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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Le Conseil fédéral pourrait préciser au niveau de l’ordonnance quelles recettes le responsable de la zone de marché alloue à la couverture des divers coûts. Autrement dit, le Conseil fédéral pourrait mettre les différents revenus en relation avec les coûts que supporte le responsable de la zone de marché dans les différents domaines de son activité. Celui-ci génère des recettes par la gestion des capacités du réseau de transport (art. 19, al. 2, et 33, al. 1), la rémunération d’équilibrage journalière (art. 26, al. 4), la rémunération intrajournalière (art. 27, al. 3), les autres rémunérations perçues par le responsable de la zone de marché (art. 28) et la contribution pour l’utilisation d’un point d’échange virtuel (art. 33, al. 1, let. e). Les coûts supportés par le responsable de la zone de marché sont principalement liés à la gestion des capacités du réseau de transport (art. 33, al. 1, let. a) et à la gestion de l’équilibrage (art. 26, al. 2). S’y ajoute le suivi de la situation en matière d’approvisionnement (art. 14, al. 2).

Art. 33 Tâches du responsable de la zone de marché

L’al. 1 offre une vue d’ensemble des principales tâches du responsable de la zone de marché. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité, il faut relever ici que les tâches qui lui incombent, de façon analogue à la société nationale du réseau de transport Swissgrid SA (art. 18 LApEl), sont des tâches publiques qui lui sont confiées par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.2.2 et les références citées). Il en va d’ailleurs de même des tâches assumées par les gestionnaires de réseau en vertu de la loi (cf. art. 4). Les relations juridiques réglées par la loi (principalement la relation en matière d’utilisation du réseau, les contrats de groupe-bilan) relèvent du droit public (ATF 144 III 111 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2021 du 11 janvier 2022, consid. 4.3 et 5.2.4). Dans ce contexte, il faut en outre relever que seule l’EnCom se voit confier une compétence de décision dans la LApGaz. Par conséquent, ni le responsable de la zone de marché, ni les gestionnaires de réseau n’entrent dans le champ d’application à raison de la personne de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence52.

Le responsable de la zone de marché veille à une gestion uniforme des capacités du réseau de transport (let. a). Celle-ci inclut en particulier l’utilisation des points d’interconnexion avec le réseau de distribution (ch. 1), la réalisation des enchères visée à l’art. 17, al. 2 (ch. 2) et la gestion des congestions (ch. 3). Les let. b et c prévoient en outre qu’il fixe les tarifs d’utilisation du réseau de transport et se charge de prélever la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 18 et 19, al. 2). Le responsable de la zone de marché se charge par ailleurs de la gestion de l’équilibrage (let. d). La plateforme de négoce (électronique) visée à la let. e désigne le point d’échange virtuel. Celui-ci doit assurer la plus grande liquidité possible du négoce dans la zone de marché suisse. Pour encourager une participation aussi dynamique que possible, l’art. 28, al. 3, prévoit que le responsable de la zone de marché ne fixe pas la contribution pour l’utilisation de la plateforme de manière à couvrir ses coûts, mais que les coûts restants sont couverts par les recettes provenant de la gestion des capacités du réseau de transport. Enfin, il collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des instances

52 RS 152.3