Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

remboursement ultérieur par le responsable de la zone de marché n’étant pas prévu par la loi.

Art. 31 Organisation

En vertu de l’al. 1, pour assurer l’indépendance du responsable de la zone de marché vis-à-vis du secteur du gaz, une séparation complète sur le plan du personnel notamment est nécessaire (conseil d’administration, direction et autres membres du personnel). Les instruments à utiliser dans le cadre de cette séparation fonctionnelle seront précisés au niveau de l’ordonnance (cf. al. 3). Cela concerne en particulier les exigences concrètes quant à l’indépendance de la dotation en ressources.

Le droit de préemption prévu à l’al. 2 contribue à ce que la société soit majoritairement en mains suisses. À l’heure actuelle, le réseau de transport est (indirectement) entièrement aux mains des pouvoirs publics. Seule Transitgaz SA fait figure d’exception, même si, du fait de la participation majoritaire de Swissgas SA dans cette société, elle est également contrôlée par les pouvoirs publics. Par rapport au secteur de l’électricité, le contexte est différent dans la mesure où, dans le domaine du gaz, les communes, en particulier les grandes villes, jouent un rôle plus important que les cantons. L’art. 18, al. 4, LApEl prévoit un droit de préemption analogue à l’égard de la société nationale du réseau de transport d’électricité (Swissgrid SA). Pour simplifier la mise en œuvre, il serait possible d’introduire, au niveau de l’ordonnance ou dans les statuts, un ordre de priorité entre les titulaires du droit de préemption.

Al. 3 : les prescriptions supplémentaires quant à l’organisation du responsable de la zone de marché que le Conseil fédéral peut prévoir au niveau de l’ordonnance, permettront de renforcer son indépendance vis-à-vis des entreprises du secteur gazier. Les cantons ont le droit de faire siéger des représentants au sein du conseil d’administration de la société (let. a), cette représentation devant figurer dans les statuts comme cela est le cas pour Swissgrid SA (art. 18, al. 8, LApEl). En vertu de la let. b, le Conseil fédéral pourrait en outre, par exemple, exiger des dispositions statutaires prévoyant la suspension des droits de vote d’un acteur si, à défaut de cette suspension, l’influence de ce dernier deviendrait trop dominante compte tenu de sa participation au capital. Ainsi, les statuts pourraient prévoir qu’un actionnaire ne peut pas détenir plus d’un tiers des voix. De plus, le Conseil fédéral pourrait exiger que les actions de la société soient émises sous la forme d’actions nominatives et qu’une restriction quant à leur transmissibilité soit ancrée dans les statuts (restriction quant à la transmissibilité en vertu des art. 685a à 685c du code des obligations) afin d’éviter qu’un actionnaire unique puisse parvenir à une position trop dominante et d’assurer que le contrôle de la société soit majoritairement en mains suisses.

Art. 32 Financement

Contrairement à Swissgrid SA, le responsable de la zone de marché ne possède pas son propre réseau. Par conséquent, il gère les capacités du réseau de transport du gaz, à titre fiduciaire en quelque sorte, en faveur des propriétaires du réseau de transport, sans engranger de bénéfice.