Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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du nouveau droit, les contrats à long terme bénéficient d’une protection des droits acquis jusqu’à leur expiration. La condition est que les contrats aient été conclus avant le 30 octobre 2019 (ouverture de la première consultation sur le projet de LApGaz), soit à une époque où les modifications juridiques inhérentes à l’entrée en vigueur de la LApGaz n’étaient pas encore concrètement prévisibles. Nombre de ces contrats à long terme devraient avoir expiré au 31 décembre 2024. Il n’est toutefois pas exclu que certains d’entre eux aient été prolongés sur la base de droits d’option confirmés avant l’ouverture de la consultation. Dans ce cas, la protection des droits acquis s’applique.
Art. 46 Référendum et entrée en vigueur
Sans l’EnCom et le responsable de la zone de marché, de nombreux processus prévus par la LApGaz ne peuvent pas être mis en œuvre ou ne peuvent l’être que de manière limitée. Pour tenir compte de cette situation, le Conseil fédéral fera entrer en vigueur, en s’appuyant sur l’al. 2, les bases légales relatives à l’EnCom (art. 34) et au responsable de la zone de marché (art. 30 et 31) plus tôt que les autres dispositions, de façon que le délai de deux ans pour l’établissement du responsable de la zone de marché (art. 30, al. 1, 1rephrase) commence à courir le plus tôt possible et que l’EnCom puisse s’organiser à temps pour assumer ses tâches supplémentaires.
Dans ce contexte, il est pertinent de mettre également en vigueur de façon anticipée les dispositions de la loi dont la mise en œuvre ne dépend pas du responsable de la zone de marché. Il s’agit notamment de celles portant sur les plans de développement du réseau (art. 5), d’une partie des prescriptions sur la sécurité d’approvisionnement (art. 10 à 15) ainsi que des modifications apportées à d’autres actes. Il semble également judicieux de mettre en vigueur lors de cette première phase les prescriptions sur l’évaluation des installations du réseau (art. 20, 22 et 44). Les gestionnaires de réseau et l’EnCom pourront ainsi s’assurer que la base d’actifs régulés déterminante aura déjà été fixée lorsque, dans un deuxième temps, les autres dispositions légales entreront en vigueur et que les tarifs d’utilisation du réseau devront être définis. Il serait également nécessaire de mettre en vigueur dès la première phase la disposition concernant l’obligation de renseigner (art. 37), y compris la disposition pénale correspondante (art. 41, al. 1, let. f) et celle portant sur l’assistance administrative (art. 38). Pour éviter d’alourdir sensiblement le budget de la Confédération, il faudrait par ailleurs que la disposition portant sur la taxe de surveillance (art. 39) entre en vigueur sans délai.