Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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fédéral est chargé d’instituer les commissions extraparlementaires et d’en nommer les membres (art. 57c, al. 2, LOGA). C’est à lui qu’il incombe de statuer sur la suppression de la commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites. Or, depuis le début des années 1990, cette commission n’a plus été instituée. Lors du réexamen de la nécessité des commissions, le Conseil fédéral a décidé, à la fin de 2003, de supprimer la commission en question. De ce fait, celle-ci ne doit plus être mentionnée dans la LITC.
Art. 35, al. 2
Depuis l’entrée en vigueur de la LITC en 1964, le montant de la couverture de l’assurance-responsabilité civile est de dix millions de francs pour les conduites servant au transport des combustibles ou carburants liquides et de cinq millions de francs pour les conduites destinées au transport de combustibles ou carburants gazeux. Ces montants, qui seraient insuffisants en cas d’accident majeur, doivent être adaptés. Par souci de flexibilité, la compétence de fixer les sommes d’assurance doit revenir au Conseil fédéral. Celui-ci clarifiera avec la branche des assurances et les exploitants d’installations de transport par conduites quelles sommes doivent être assurées, respectivement quelles primes sont envisageables. À cet égard, il faudra considérer que les sommes ne doivent pas être si hautes que le paiement des primes ait un effet prohibitif pour l’exploitant (cf. message du 28 septembre 1962 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux66).
Art. 42, al. 3
La possibilité de prévoir une procédure assouplie et des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans doit aussi s’appliquer aux installations de transport par conduites placées sous la surveillance d’un canton. Une telle possibilité est conçue pour les cas de moindre importance. Pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil fédéral précisera les situations dans lesquelles de telles dérogations s’imposent.
4.2.4. Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers67
Remplacement d’une expression
La modification est de nature purement terminologique : la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) est renommée Commission fédérale de l’énergie (EnCom).
66 FF 1962 II 788
67 RS 958.1