Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Art. 2, al. 5
Selon l’art. 2, al. 1, LITC, les installations de transport par conduites ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance. Cette réglementation vaut aussi pour des modifications mineures. Dans la pratique, il s’est avéré que celle-ci était trop rigide et qu’elle entraînait des retards indésirables tant dans la phase de planification que durant le processus d’autorisation.
L’al. 5 introduit désormais la possibilité d’exempter de l’obligation d’approbation des plans les projets de travaux d’importance secondaire ou d’assouplir la procédure. Cette dérogation permet d’éviter qu’une procédure d’approbation des plans doive être menée pour de purs motifs formels. Tel est le cas lorsque le projet ne touche aucun intérêt digne de protection du point de vue de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la protection de la nature et du patrimoine ni aucun intérêt de tiers et qu’il ne requiert aucune autorisation ou approbation en vertu d’autres dispositions du droit fédéral. Les travaux de maintenance ou des modifications minimes d’installations existantes, par exemple, n’ont guère d’effet sur le territoire ou l’environnement. Les dispositions visant à assouplir la procédure doivent contribuer à simplifier la procédure d’approbation des plans pour certains projets ou à accélérer son exécution lorsque cela est objectivement justifié. Ainsi, il doit être possible de renoncer à consulter des services fédéraux ou à examiner certains faits si cela n’est pas absolument nécessaire. (En effet, dans les cas visés à l’art. 62a, al. 4, LOGA, l’autorité unique peut renoncer à consulter les services fédéraux.)
Le libellé de l’al. 5 est identique à la disposition de l’art. 16, al. 7, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques63. Le droit aéronautique et le droit ferroviaire contiennent également des dispositions prévoyant une dérogation à l’obligation d’approbation des plans pour les projets d’importance secondaire (cf. art. 28 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique64; art. 1a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires65).
Art. 13
La LApGaz règle de manière complète l’accès au réseau dans le cas de conduites servant à transporter du gaz. En ce qui concerne les conduites servant à transporter de l’huile minérale ou d’autres combustibles ou carburants liquides ou gazeux désignés par le Conseil fédéral (cf. art. 1, al. 1, LITC), l’obligation de transporter prévue à l’art. 13 n’est pas pertinente dans la pratique. Le cas échéant, elle pourrait aussi être fondée sur le droit de la concurrence. Cette disposition est donc abrogée.
Art. 17
La modification de cet article est de nature rédactionnelle et se justifie par l’abrogation de l’art. 13 LITC. L’al. 2 actuel est abrogé pour les raisons suivantes. Le Conseil
63RS 734.0