Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 71Fedlex · Rapport explicatif
la dimension internationale, serait également nécessaire lors de la première phase puisque les dispositions régissant la sécurité d’approvisionnement seront en vigueur.
L’objectif est de couvrir complètement les coûts supplémentaires pour l’EnCom liés à l’entrée en vigueur de la loi (11 postes pour un montant d’environ 2,1 millions de francs, ainsi que des ressources matérielles d’environ 170 000 francs par an pour l’EnCom présentés à l’annexe A.3 du présent rapport explicatif) par des émoluments et une taxe de surveillance (art. 39). Les coûts seront prélevés auprès du responsable de la zone de marché et des gestionnaires de réseau. Le budget de la Confédération n’en sera ainsi pas affecté pour les postes de l’EnCom, mais les trois postes de l’OFEN seront financés par le budget de la Confédération.
5.2. Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les modifications légales proposées n’entraînent pas directement de conséquences notables pour les cantons, ceux-ci n’assumant actuellement pas de tâches importantes sur le marché gazier. La répartition des coûts pour les raccordements au réseau reste hors du champ d’application de la loi (art. 2, al. 2). Les cantons ont, de plus, un droit de préemption sur les actions du responsable de la zone de marché (art. 31, al. 2). Ils ont également le devoir de transmettre à l’OFEN et à l’EnCom les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la LApGaz (art. 38, al. 2).
La loi ne porte pas atteinte au droit des cantons et des communes d’octroyer des concessions, par exemple pour l’utilisation des terrains et des sols. De même, les responsabilités demeurent inchangées en ce qui concerne l’approbation des plans requise ou l’octroi d’autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de transport par conduites (art. 2, al. 1, 41 et 42, al. 1, LITC). De plus, la disposition relative aux plans de développement du réseau (art. 5) n’interfère pas dans les compétences cantonales ou communales en matière d’aménagement du territoire. Les gestionnaires de réseau sont ainsi tenus de se conformer aux dispositions communales, cantonales ou fédérales applicables lorsqu’ils planifient le réseau. Les communes, en tant que propriétaires de certains gestionnaires de réseau de gaz, seront affectées par de possibles changements de revenu liés à l’encadrement des tarifs de monopole par la loi et à un accès simplifié au marché.
Comme les conduites de gaz sont principalement installées dans les zones densément peuplées, les régions de montagne ne sont guère concernées par la LApGaz.
5.3. Conséquences économiques
Pour les consommateurs de gaz, les conséquences économiques sont articulés en trois thèmes :
Approvisionnement en gaz économiquement optimal : gain net pour les consommateurs de gaz. Les coûts supplémentaires sont la taxe de surveillance qui couvrira les postes et les ressources matérielles pour l’EnCom. Son montant est estimé