Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 74Fedlex · Rapport explicatif
compétence couvre aussi bien les installations de transport par conduites placées sous la surveillance de la Confédération que celles dont la surveillance relève des cantons (art. 41 ss LITC) et octroie dans une large mesure à la Confédération les mêmes compétences pour le marché du gaz que celles dont elle dispose pour le marché de l’électricité en vertu de l’art. 91, al. 1, Cst. Ainsi, la Confédération peut non seulement édicter les exigences techniques en matière de sécurité prévues par la LITC, mais également réguler le marché. Elle peut en particulier réglementer l’accès au réseau et la rémunération due à ce titre. En outre, la Confédération peut édicter des dispositions visant l’organisation et l’activité des entreprises d’approvisionnement en gaz. La constitution du responsable de la zone de marché (art. 30) et l’introduction du système « entrée-sortie » (art. 17) reposent sur ces dispositions. Les bases constitutionnelles relatives à la politique en matière de concurrence (art. 96 Cst.) et l’article sur la protection des consommateurs et des consommatrices (art. 97, al. 1, Cst.) sont également pertinentes pour ces mesures de régulation de marché.
S’appuyant sur l’art. 91, al. 2, Cst. en relation avec l’art. 102 Cst., la Confédération peut aussi prendre des mesures visant à assurer la sécurité d’approvisionnement. De telles mesures sont prévues dans les prescriptions portant sur le stockage de gaz dans des installations de stockage durant le semestre d’hiver (art. 10) et les autres mesures pour assurer l’approvisionnement (art. 13). Dans ce contexte, il convient également de mentionner la possibilité, prévue à l’art. 14, de financer des tâches que le responsable de la zone de marché assume dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays.
Les prescriptions relatives aux plans de développement du réseau (art. 5) peuvent également se fonder sur l’article régissant l’environnement (art. 74 Cst.) puisque ces plans jouent un rôle majeur dans la décarbonation de l’approvisionnement énergétique.
Compatibilité avec les droits fondamentaux
Le projet de loi restreint deux droits fondamentaux : la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Cette restriction est admissible à condition de reposer sur une base légale formelle, d’être justifiée par un intérêt public, d’être proportionnée et de ne pas violer l’essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.).
L’atteinte à ces deux droits fondamentaux est en particulier liée aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau (octroi de l’accès au réseau, fixation des tarifs d’utilisation du réseau, etc.). La constitution du responsable de la zone de marché (art. 30) représente une atteinte relativement importante, car l’ensemble des capacités du réseau de transport lui est confié en quelque sorte à titre fiduciaire. Parmi les autres atteintes à ces droits fondamentaux figurent les dispositions relatives à la séparation des activités (art. 6), au stockage de gaz (art. 10) et à la gestion des réservoirs sphériques ou en conduites (art. 29).
Le niveau normatif requis est garanti par le projet de loi fédérale. Par ailleurs, toute atteinte aux droits fondamentaux est justifiée par un intérêt public. Les obligations imposées aux gestionnaires de réseau s’inspirent largement de la législation sur l’approvisionnement en électricité et sont indispensables pour un approvisionnement