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Consultation 2025/70: Modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) · 9 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18d Attribution du risque élevé de maladie sur la base des indicateurs
«séjour» et «PCG»
L’institution commune attribue aux mois d’assurance des assurés résidant à l’étranger le risque élevé de maladie moyen sur la base des indicateurs «séjour» et «PCG» du groupe de référence.
Art. 18e Détermination de la part des prestations dont l’effectif des assurés a
bénéficié en Suisse
1Le DFI détermine la part visée à l’art. 17, al. 5, LAMal pour les assurés résidant en Allemagne, pour les assurés résidant en France et pour les assurés résidant dans tous les autres États de résidence. Il utilise à cet effet les données visées à l’art. 6a, al. 5.
2Il vérifie périodiquement cette part et l’adapte si nécessaire.
Art. 18f Calcul des taux de redevance de risque et des taux de contribution de
compensation pour les assurés résidant à l’étranger
1Les taux de redevance de risque et les taux de contribution de compensation pour les assurés résidant à l’étranger sont calculés durant l’année qui suit l’année de compensation. À cette fin, l’institution commune multiplie la part déterminée conformément à l’art. 18e par:
a. les suppléments pour PCG visés à l’art. 15;
b. les taux de redevances de risque et les taux de contributions de compensation par groupe de risque visés à l’art. 18;
c. l’allégement et le montant pour le financement de l’allégement visés à l’art. 18a, al. 4.
2Les assureurs versent ou reçoivent, pour les mois d’assurance de leurs assurés résidant à l’étranger, les montants calculés conformément à l’al. 1 selon:
a. le groupe d’âge;
b. le sexe;
c. les indicateurs «séjour» et «PCG» au sens de l’art. 18d;
d. l’État de résidence, réparti entre l’Allemagne, la France et tous les autres États de résidence;
e. le canton au sens de l’art. 18b.
Titre suivant l’art. 18f
Section 3b Rassemblement des calculs pour les assurés résidant en Suisse et à l’étranger en une compensation des risques
Art. 18g Rassemblement des calculs
1L’institution commune additionne pour chaque canton les montants calculés conformément à l’art. 18f, al. 2.